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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 20/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 20/00304 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JQZY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia NICOLAU, substituée par Me NAVAILLES, avocates au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 mars 2020
Convocation(s) : 10 Mars 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 10 mars 2020, le conseil de [C] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère confirmant l’absence de séquelles indemnisables à la consolidation de son accident du travail survenu le 2 novembre 2017.
A l’audience du 17 février 2022, [C] [P] comparaît assistée par son conseil. Elle expose qu’elle a été victime d’un accident du travail le 2 novembre 2017 occasionnant une lombosciatique L5-S1. Son état de santé a été déclaré consolidé le 16 août 2019, date confirmée par expertise du docteur [V]. Le médecin conseil de la caisse n’a pas retenu de séquelles indemnisables.
Madame [P] a contesté le taux de 0% attribué qui ne correspond pas aux séquelles physiques et psychologiques dont elle demeure atteinte en saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 20 décembre 2019. La commission n’a jamais rendu de décision.
La CPAM dispensée de comparution s’est rapportée à justice sur l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, considérant être en présence d’un litige d’ordre médical, a ordonné une première mesure d’expertise médicale technique et fixé la mission de l’expert comme suit :
se faire communique l’entier dossier médicalexaminer [C] [P]fixer, au regard du guide barème des accidents du travail, le taux d’incapacité permanente partielle dont demeure atteint Madame [P] à la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 2 novembre 2017,Réserver les dépens.
Malgré de nombreux rappels par le tribunal notamment en date des 17 janvier 2023 et 07 avril 2023, la CPAM de l’Isère n’a pas entrepris de démarche pour désigner un médecin expert.
Par requête du 21 septembre 2023, Madame [P], représentée par son conseil a saisi la présente juridiction d’une requête en interprétation de décision, le jugement rendu par le pôle social en date du 25 février 2022 ne désignant pas l’expert chargé de réaliser l’expertise médicale et n’indiquant pas le type d’expertise médicale ordonnée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 octobre 2023.
Lors de l’audience, Madame [C] [P] représentée par son conseil, a sollicité une expertise médicale judiciaire, aux fins de voir fixer, au regard du guide barème des accidents du travail, son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 2 novembre 2017, soit le 16 août 2019.
La CPAM de l’Isère ne s’est pas opposée à la demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de son courrier du 24 octobre 2023, repris à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Isère a indiqué que des démarches avaient été entreprises par le service médical en juillet 2023 et que le rapport médical avait été transmis au docteur [K] désigné, par lettre recommandée du 17 août 2023.
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du Tribunal Judicaire a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis le docteur [K] pour y procéder avec mission de fixer au regard du guide-barème des accidents du travail, le taux d’incapacité permanent partielle dont demeure atteinte Madame [P] à la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 02 novembre 2017.
Par ordonnance du 08 février 2024, le docteur [H] a été désigné au lieu et place du docteur [K], empêché.
Le docteur [H] a transmis son rapport définitif par courrier du 13 janvier 2025 réceptionné le 24 janvier 2025 au greffe du tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions après, reprises par son conseil lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [C] [P] demande au Tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM de l’Isère du 28/02/2020 lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 0%,Juger que les pièces versées aux débats établissent l’existence de séquelles indemnisables après consolidation de ses lésions en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 02 novembre 2017,Fixer son taux d’incapacité permanente a minima de 50 % dont 40 % pour le taux médical et 10 % pour le taux socio-professionnel,Ordonner à la CPAM de l’Isère de calculer et liquider les droits à rente au titre de la législation sur les risques professionnels en tenant compte de son nouveau taux d’IPP et ce rétroactivement à compter de la date du 28 février 2020,Condamner la CPAM de l’Isère à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience, la CPAM de l’Isère régulièrement représentée a sollicité l’homologation du rapport d’expertise du docteur [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [P] a été victime d’un accident du travail le 02/11/2027, lui occasionnant aux termes du certificat médical initial établi par le docteur [T] une lombosciatique L5-S1.
La consolidation de son état de santé en date du 16 août 2019 a été confirmée par expertise du docteur [V].
Le médecin conseil n’a pas retenu de séquelles indemnisables.
Pour contester cette décision, Madame [P] produit des éléments médicaux indiquant qu’elle souffre toujours au niveau du dos et de sa jambe droite avec impotence fonctionnelle, que ses douleurs sont très invalidantes et qu’elles ont perduré après la date de consolidation comme en témoigne la fréquence des examens médicaux et la nature des prescriptions.
La requérante précise en outre que son état de santé s’est gravement dégradé sur le plan psychologique en raison notamment de l’absence de prise en compte de la réalité de ses douleurs par le corps médical, qu’elle est toujours sous traitement anxiolytique et reste suivie par Monsieur [N], psychologue-psychothérapeute expert.
Elle indique également que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail en septembre 2019, qu’elle perçoit l’AAH depuis juillet 2020, qu’elle a été placée en invalidité seconde catégorie en 2021 et que son état de santé actuel n’est que le résultat de ses séquelles après consolidation, imputable à son accident du travail.
Il résulte cependant du rapport d’expertise du docteur [H] du 05 janvier 2025 que les symptômes de Madame [P] quoique importants et invalidants ne sont pas en relation directe avec l’accident du travail du 02 novembre 2017.
Le médecin expert souligne à cet effet que la lombo sciatalgie devenue rapidement invalidante n’est pas corrélée avec un état anatomique en ce qu’il n’existe qu’une discopathie L5 S1 d’allure ancienne et que la déshydratation qui apparaît dès la première IRM correspond également à une image ancienne et qu’elle n’a pas été modifiée ultérieurement.
Le docteur [H] précise en outre que l’état psychologique de la requérante ne peut s’expliquer par le traumatisme initial, simple effort de soulèvement et que ces symptômes actuels ne sont pas reliés avec l’accident du travail.
Dès lors, il convient au regard du rapport d’expertise judiciaire complet et circonstancié du docteur [H] et des avis concordants du médecin conseil et du médecin expert de dire que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère lui a notifié par courrier du 28 février 2020 un taux d’incapacité permanente égal à 0 %.
Par conséquent, Madame [C] [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a notifié à Madame [C] [P], par courrier du 28 février 2020, un taux d’incapacité permanente égal à 0 %.
DEBOUTE en conséquence Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 6] – [Localité 3].
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