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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 8 juil. 2025, n° 24/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF-FO
N° RG 24/03830 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L425
MINUTE N° :
Affaire :
[T]
c/
[O] [F]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U], [H], [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Agnès MARTIN de la SELARL SELARL AGNES MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [G], [C] [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (GABON)
domiciliée : chez Mlle [D] [R], [S] [A], [Adresse 2]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF-FO
N° RG 24/03830 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L425
À l’audience du 13 Mai 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 17 juillet 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [U], [H], [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (54)
Et
Madame [G], [C] [O] [F], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] ([7]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [U] [T] et Madame [G] [O] [F] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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