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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 févr. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/00291 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZV
AFFAIRE : M. [I] [X] (Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 10 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Assuré sociale auprès de la CPAM sous le n°[Numéro identifiant 2]
Pris en qualité de représentant légal, de sa fille Madame
[Z] [X],
née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 9], de nationalité française,collégienne, demeurant et domiciliée au [Adresse 5].
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Mutuelle [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la société ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 décembre 2022 , [Z] [X] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ Iard.
Par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2024, M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] a assigné la société ALLIANZ Iard pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation du préjudice corporel de [Z] [X], les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 768 €
— Frais de santé restés à charge 455 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 77 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 557,20 €
— Souffrances endurées 4000 €
SOIT AU TOTAL 5857,20 €
M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ Iard à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
Régulièrement assignée, la société ALLIANZ Iard ne s’est pas constituée.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne se sont constitués.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, e demandeur produit les pièces probantes et pertinentes requises à l’appui de ses demandes.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de condamner la société ALLIANZ Iard à indemniser M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 7 décembre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 11 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 199 jours
— une consolidation au 4 juillet 2023
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [Z] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 768 €, au vu des éléments produits.
Les frais de santé restés à charge :
Ils sont bien justifiés à hauteur de 455 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 77 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 557,20 €
Total 634,20 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 768 €
— frais de santé restés à charge 455 €
— déficit fonctionnel temporaire 634,20 €
— souffrances endurées 4000 €
TOTAL 5857,20 €
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ Iard, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ Iard à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ALLIANZ Iard à indemniser M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 7 décembre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de [Z] [X] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5857,20 € ;
Condamne la société ALLIANZ Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [X] ès qualité de représentant légal de [Z] [X] :
— la somme de 5857,20 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle MUTAME [Localité 11];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ Iard aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & Associés , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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