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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 7 nov. 2024, n° 21/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Novembre 2024
N° RG 21/02485 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZCM / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[B] [Y] [I] [P]
C /
[V] [C] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Madame [V] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361
— Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2021 par Monsieur [B] [Y] [I] [P],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [Y] [I] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
et de
Madame [V] [C] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [I] [P] à verser à Madame [V] [C] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 95 000 euros (quatre-vingt-quinze mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] [I] [P] de sa demande d’octroi de délais de paiement pour le règlement de cette prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [I] [P] à payer à Madame [V] [C] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [V] [C] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] [I] [P] au paiement des dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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