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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 août 2025, n° 25/53963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53963 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YK6
AS M N° : 4
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 août 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS – #A0796
DEFENDERESSES
Madame [S] [G] [U] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS – #C0706
G.I.E. [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2025, Mme [F] [H] a fait assigner en référé Mme [S] [U] veuve [H] et le GIE [9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— JUGER que Mme [F] [H] [F] [H] est recevable et bien fondée en sa demande ;
— ORDONNER que le montant du capital décès disponible dans le contrat d’assurance vie [9] (n°9164286) soit séquestré entre les mains de la [10] ;
— JUGER que chacune des parties à l’instance assumera ses propres frais et dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Mme [S] [U] veuve [H] demande au juge de :
— CONSTATER qu’elle s’en rapporte aux demandes formulées par [F] [H],
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC, et DEBOUTER le demandeur à une demande de condamnation à ce titre,
— CONDAMNER chaque partie à conserver la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le GIE [9] demande au juge de :
Sur la demande de séquestre entre les mains de la [10] de la prestation décès afférente à l’adhésion [9] n°9164286 de Monsieur [N] [H] :
DIRE que le GIE [9] s’en rapporte.
Dans l’hypothèse où le séquestre serait ordonné quel que soit le séquestre désigné :
JUGER que l’application de l’article L 132-23-1 du Code des Assurances sera suspendue dans l’attente d’une décision de justice rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS sur la demande en nullité du mariage de Monsieur [N] [H] avec Mme [F] [H] [S] [U].
Dans l’hypothèse où la [10] serait désignée en qualité de séquestre :
JUGER que le paiement des capitaux décès par le GIE [9] entre les mains de la [10] revêt un caractère libératoire conformément à l’article 1342-3 du Code Civil,
JUGER que le bénéficiaire sera tenu d’accomplir les formalités fiscales exigées par l’article 757B du Code Général des Impôts.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision et dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [N] [H] est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder Mme [F] [H], sa fille née d’un premier mariage avec Mme [R] [Z] prédécédée et son conjoint survivant, Mme [S] [U] épousée en seconde noce le [Date mariage 4] 2018 ; que M. [N] [H] avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès du GIE [9] (n°9164286) ; que par courriers en date des 3 novembre 2022 et 22 juin 2023, le GIE [9] a informé Mme [F] [H] que cette dernière était bénéficiaire du capital décès placé sur ce contrat d’assurance vie ; le GIE [9] a postérieurement indiqué à Mme [F] [H] que la clause bénéficiaire du contrat prévoyait en réalité un démembrement et désignait pour l’usufruit : « mon épouse si elle me survit », et pour la nue-propriété : « ma fille [F] [H] épouse [I] » ; que Mme [F] [H] a initié deux procédures judiciaires contre Mme [S] [U] par assignations délivrées en date du 11 octobre 2024, l’une aux fins de solliciter l’annulation du mariage contracté en secret par son père, M. [N] [H], avec Mme [S] [U] épouse [H], l’autre aux fins de solliciter l’annulation des testaments établis par son père, M. [N] [H] au motif que ce dernier présentait au moment de son mariage et de l’établissement de ses testaments une détérioration manifeste de ses capacités intellectuelles et cognitives.
Il résulte de ce qui précède que le dommage imminent est caractérisé par le risque de versement des fonds à Mme [S] [U] veuve [H], les chances de succès des procès à venir étant préservées s’il est ordonné une mesure conservatoire adaptée.
En conséquence, le montant du capital disponible dans le contrat d’assurance vie [9] (n°9164286) sera séquestré entre les mains de la [10] et le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige, ou qu’un accord intervienne entre les parties à ces procès, et ce dans le respect de la fiscalité applicable.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons que le montant du capital disponible dans le contrat d’assurance vie [9] (n°9164286) soit séquestré entre les mains de la [10] ;
Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux séquestrés, et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Disons que le paiement des capitaux décès par le GIE [9] entre les mains de la [10] revêt un caractère libératoire ;
Condamnons Mme [F] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12] le 12 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Caroline FAYAT
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