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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 janv. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 10 Janvier 2025
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEWO
30B
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. TOMICHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. KALU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 04 février 2021, la société civile immobilière (SCI) Tomiche a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Kalu un local à usage d’hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35), pour un loyer annuel de 28 306,89 € HT, payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme en principal de 10 164,48 €, correspondant à des loyers restés impayés au titre du second trimestre 2024. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des accessoires du loyer, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SCI Tomiche a ensuite fait assigner la SARL Kalu devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement du loyer.
Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer :
• la somme de 13 794,59 €, au titre de la dette locative ;
• une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer mais majoré de 50 %, jusqu’à la libération effective des lieux ;
• la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les dépens.
Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la SCI Tomiche, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL Kalu, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion du locataire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article L 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°1), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Suite à la délivrance du commandement de payer du 25 juin 2024 (pièce bailleur n°2), il n’est pas contesté, en l’absence du locataire, que celui-ci n’a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d’un mois. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 25 juillet 2024 et la SARL Kalu, devenue dès lors occupant sans droit, ni titre sera expulsée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La possibilité ouverte au bailleur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes en paiement
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande d’indemnité d’occupation et non de provision (Civ. 3ème 06 juillet 2017 n° 16-19.564 et Civ. 3ème 11 mars 2021 n° 20-13.639 publié au Bulletin).
Il n’y pas lieu à référé, en conséquence, sur la demande de la SCI Tomiche de condamnation de la SARL Kalu à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalant au dernier loyer majoré de 50 %, pour la période postérieure au 25 juillet 2024.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y pas non plus lieu à référé, en conséquence, sur la demande de la SCI Tomiche de condamnation de la SARL Kalu à lui payer la somme de 13 794,59 € au titre des loyers restés impayés.
Sur les demandes annexes
La SARL Kalu, qui succombe, supportera en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d’instance dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter.
Aux termes de l’article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des caractéristiques de l’espèce et de la situation respective des parties, la SARL Kalu versera, de ce chef, la somme de 800 € à son bailleur.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE, en conséquence du constat de la résiliation, le 25 juillet 2024, du bail qui liait les parties, l’expulsion de la SARL Kalu ainsi que de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la SCI Tomiche ;
CONDAMNE la SARL Kalu aux dépens de la présente instance, dont la liste est limitativement fixée par l’article 695 du code de procédure civile ;
la CONDAMNE à payer à la SCI Tomiche la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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