Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/05016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 23/05016 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LORL
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
née le 06 Septembre 1968 à [Localité 5] (51), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE ZENITH REGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [T] est copropriétaire de lots dans l’immeuble en copropriété à [Adresse 6].
La convocation adressée par le syndic pour l’assemblée générale du 6 juin 2023 a notamment prévu une délibération N°10 relative aux ravalements des façades.
Par exploit du 26 septembre 2023, madame [T] a saisi le tribunal de céans pour demander d’une part la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale et l’annulation de l’assemblée notamment pour des erreurs quant à la désignation des scrutateurs, et d’autre part la nullité de la résolution N° 10 portant sur le projet de ravalement des façades au motif notamment que cette résolution portant sur des travaux de ravalement aurait due être votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance juridictionnelle du 3 décembre 2024, madame [T] a été déboutée de sa demande portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2023.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025 par RPVA auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [T] sollicite le tribunal aux fins de :
• Déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété prévoyant que le bureau de l’assemblée générale sera composé de deux scrutateurs dont les fonctions seront remplies par les deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent et représentent le plus grand nombre de part de la copropriété,
• Juger que le règlement de copropriété en ce qu’il prévoit dans son article 59 que deux scrutateurs doivent être désignés n’ a pas été respecté lors de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
• Juger que le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023 est consécutivement nul,
• Subsidiairement juger que la résolution n° 10 du PV d’AG du 6 juin 2023 est nulle,
• Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au demandeur la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
• Dire et juger que madame [T] sera exonérée de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.
En réplique, le syndicat des copropriétaires par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, sollicite du tribunal de :
• Constater que la demande de madame [T] d’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2023 a été déclarée irrecevable par ordonnance du 3 décembre 2024,
• La déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
• Juger que la résolution N° 10 du PV d’AG du 6 juin 2023 ne constitue pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susceptible de faire l’objet d’une contestation,
• Juger que la résolution N° 10 devait être adoptée à la majorité de l’article 24 s’agissant d’un souhait émis par l’assemblée générale des copropriétaires,
• Débouter madame [T] de l’intégralité de ses demandes,
• La condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1- Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale :
Madame [T] sera déboutée de sa demande à ce titre dès lors que l’ordonnance du 3 décembre 2024 ayant autorité de la chose jugée a écarté cette demande d’annulation de l’assemblée générale.
En outre il est rappelé qu’elle a expressément voté pour la résolution N° 1 décidant de l’élection du bureau de l’assemblée et qu’elle est en conséquence irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée au motif de l’absence de nomination de scrutateurs dont la désignation n’est par ailleurs pas obligatoire au regard de l’article 15 du Décret du 17 mars 1967.
2- Sur la demande de nullité de la résolution N° 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023 :
Il appert que la résolution querellée a présenté les deux options techniques et leurs coûts potentiels dans le cas d’une décision définitive d’engagement des travaux de ravalement.
Le vote majoritaire n’est qu’indicatif quant au souhait de voir réaliser l’engagement d’un ravalement, mais il a été expressément indiqué que la décision supposait une nouvelle assemblée convoquée " à l’automne afin de débattre des travaux avec proposition de prêt copropriété pour le financement ; "
S’agissant d’une décision de principe, les travaux de ravalement ne sont pas décidés et exécutoires du chef de cette délibération puisqu’une nouvelle décision est exigée pour que la décision indicative devienne définitive et effective.
En conséquence il n’y a pas lieu d’annuler une résolution de principe n’engageant pas l’assemblée de manière définitive. Madame [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de cette résolution N° 10, qui n’engageant pas de manière définitive les travaux, pouvait en outre être régulièrement adoptée à la majorité de l’article 24.
3- Sur l’article 700 et les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, madame [T] supportera la charge des dépens ; il n’est pas non plus contraire à l’équité de condamner en conséquence madame [T] à verser une somme de 1500 euros au défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera jugé que madame [T] sera déboutée de sa demande visant à être exonérée de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.
4-Sur l’exécution provisoire :
Il sera constaté l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
RAPPELLE que madame [K] [T] a été déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
DÉBOUTE madame [K] [T] de sa demande de nullité de la résolution N° 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023,
La CONDAMNE à verser au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
La DÉBOUTE de sa demande visant à être exonérée de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure,
La CONDAMNE aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Référé
- Intérêt à agir ·
- Tentative ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Lot ·
- Procédure participative ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Majeur protégé ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Service ·
- Gaz ·
- Audience
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Montant
- Association syndicale libre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'avis ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Principal ·
- Tribunal compétent ·
- Audience
- Civilement responsable ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Route ·
- Tiers payeur ·
- Poste ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Accession ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Territoire d'outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.