Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01180 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2RAR
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 4] S2
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
à : Mr [C]
Expédition délivrée
à : Me GAUTHIER (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06 mai 2025
Date de la mise en délibéré : 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 25 juin 2024, délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [R] [C],
en conséquence
— voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
— le voir condamner à lui payer la somme de 1411,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 avril 2024 sur la somme de 783,86 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,
— le voir condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— le voir condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A la première audience, l’affaire a été renvoyée d’office. Monsieur [C] a déclaré être toujours dans le logement et que tout est réglé depuis janvier 2024.
A la deuxième audience, Monsieur [C] a comparu pour indiquer payer le loyer courant. Ce sont les loyers de novembre et décembre 2023 qui ont posé problème et qui ont été réglé en janvier 2024. Il a déposé son dossier de pièces.
Renvoi contradictoire a été ordonné au 12 juin 2025 pour vérification que tout a été réglé.
A l’audience de renvoi, le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes. La dette est de 1411,19 euros.
Le défendeur a indiqué avoir payé les retards en janvier 2024 et être créditeur sur son compte. Il est conclu au rejet des demandes. Il est chef d’entreprise en SAS et perçoit environ 1000 euros par mois. Il vit seul et bénéficie d’APL.
Le jugement sera en premier ressort compte tenu du montant de la demande et contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la demande de paiement de 300 euros d’indemnité pour le préjudice causé, figurant dans le dossier de pièces de Monsieur [C] en page 5, n’ayant pas été reprise oralement, le juge n’en est pas saisi.
Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La convention de cautionnement VISALE entre la bailleresse la SA IN’LI AURA et ALS en date du 8 octobre 2021 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 13 octobre 2021 prenant effet le même jour le logement sis [Adresse 3] d’une superficie de 47,52 m² à [R] [C] pour un loyer mensuel de 606,60 euros outre des charges provisionnées à 70,64 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.
La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 9 avril 2024 portant sur la somme en principal de 783,86 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 27 mars 2024 portant sur la somme de 972,86 euros, pour le loyer de décembre 2023 et celui de mars 2024 et celle du 27 mai 2024 portant la somme totale impayée à 1600,29 euros pour le loyer de décembre 2023, le reliquat de mars 2024, le reliquat d’avril 2024 et le reliquat de mai 2024.
Est produit le récapitulatif du décompte dont il convient de retirer le chèque versement bailleur de 189 euros le 25 mars 2024. Ainsi, le total au moment de l’assignation était de 1411,29 euros.
Sont produites également les notifications à la Préfecture le 26 juin 2024 et à la CCAPEX le 10 avril 2024 . L’ action d’ALS est recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] a démontré qu’au moment du commandement de payer le 9 avril 2024 lui demandant de payer la somme de 783,86 euros, cette somme ne correspondait à aucune réalité. D’ailleurs, la quittance subrogative du 27 mars 2024 est incompréhensible puisqu’il est fait état d’une somme de 972,86 euros alors que le loyer de décembre 2023 qui est visé a été payé le 1er février 2024 et qu’il reste le loyer de mars 2024 pour un montant de 345,43 euros. Dans la quittance postérieure, du 27 mai 2024, figure à nouveau en impayé le loyer de décembre 2023, celui de mars 2024, celui d’avril 2024 et celui de mai 2024.
Aucune des sommes ne correspond au montant réclamé lors du commandement de payer du 9 avril 2024 dont le décompte détaillé n’est pas produit.
Les pièces produites par Monsieur [C] montrent que sa bailleresse ne tient pas une comptabilité claire. Le loyer de décembre 2023 a bien été payé par un virement du 29 janvier 2024 par le défendeur et n’aurait jamais dû figurer dans la quittance subrogative de mars 2024 pas plus que dans celle de mai 2024.
.
Il fournit un avis d’échéance pour mars 2024 montrant qu’il est créditeur de 189 euros. Le paiement de mars 2024 est intervenu le 27 mars 2024 et celui d’avril pour un montant de 189 euros a été payé par virement le 22 avril 2024. Pourtant l’avis d’échéance d’avril montrait un solde créditeur de 471 euros pour une ‘échéance de 720,43 euros et un montant prélevé de 249,43 euros le 12 avril 2024. Ainsi, le virement du 22 avril 2024 ne peut correspondre au paiement du mois d’avril.
Ainsi, faute de document clair, soit le décompte qui appuyait le commandement de payer du 9 avril 2024 dont il n’apparaît pas au regard des pièces fournies par le défendeur qu’il avait des impayés, il ne peut être déduit que le locataire n’a pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, il ne peut être constaté le jeu de la clause résolutoire. De ce fait, les demandes accessoires aux fins d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de résiliation du bail
En application des articles 1353 du Code civil et 1224 du même code, faute pour ALS de démontrer que [R] [C] était au moment de son assignation en situation d’impayés réellement, au-delà de ses quittances subrogatives qui sont très confuses, la gravité de la faute contractuelle du locataire n’est pas établie. La demande aux fins de prononcé de la résiliation du bail doit être rejetée.
Ainsi, les demandes accessoires aux fins d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la demande en paiement
Sur le montant de l’impayé constitué des échéances de décembre 2023, mars 2024, avril 2024 et mai 2024, compte tenu des incohérences et des contradictions, entre les pièces fournies par Monsieur [C] et celles d’ALS, la charge de la preuve incombant à la demanderesse, la demande de condamnation à hauteur de 1411,29 euros ne peut être accueillie, au titre des loyers de décembre 2023, de mars 2024, d’avril 2024 comme il a été jugé plus haut. Même pour le mois de mai 2024, il ressort en effet du relevé de compte du 11 juin 2025 qu’il y a eu un virement de 438,43 euros montant de l’échéance de mai 2024 au 30 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, ALS doit être tenue aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 9 avril 2024.
Les demandes d’ALS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,
— DIT recevable l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de Monsieur [R] [C],
— DÉBOUTE la SAS Action logement services de ses entières demandes,
— CONDAMNE la SAS Action logement services aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 9 avril 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt à agir ·
- Tentative ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Lot ·
- Procédure participative ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Majeur protégé ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Service ·
- Gaz ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Montant
- Association syndicale libre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Notaire ·
- Régime fiscal ·
- Intérêt de retard ·
- Administration fiscale ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'avis ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code du travail ·
- Principal ·
- Tribunal compétent ·
- Audience
- Civilement responsable ·
- Victime ·
- Piéton ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Route ·
- Tiers payeur ·
- Poste ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Accession ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Territoire d'outre-mer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.