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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00128
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJSW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Société CARROSSERIE [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
ET :
DEMANDEURS A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [U] [X] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par L’UDAF de la HAUTE LOIRE es qualité de tuteur
représentées par Me Anne-Marie TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Carrosserie [G], [Adresse 1] à [Localité 5] a effectué des travaux sur le véhicule RENAULT MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] dans le cadre d’un sinistre bris de classe-grêle. Une facture n° 574 a été émise le 18 juillet 2019 pour un montant de 1 105,80 euros au nom de Madame [M] [U] titulaire du contrat d’assurance.
N’obtenant pas le paiement, la carrosserie [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et a obtenu la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1 105,80 euros, avec intérêts au taux légale à compter de la signification de l’ordonnance, outre les dépens de l’instance.
Cette ordonnance à été signifiée à Madame [M] [U], et à sa tutrice, l’UDAF 43, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024.
Madame [M] [U], représentée par sa tutrice, ainsi que par son fils [E] [B] ont fait opposition à cette ordonnance le 15 mai 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, la Carrosserie [G], représenté par Monsieur [G] [P] demande la condamnation de Madame [M] [U] à la somme de 1 105,80 euros, représentant le montant de la facture du 18 juillet 2019.
Madame [M] [U], représentée par son conseil, demande :
— De juger recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [M], assistée et représentée par l’UDAF 43 es qualité de tuteur suivant décision du juge du contentieux et de la protection de Saint-Etienne du 27 avril 2023, à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 12 décembre 2023 ;
— De juger l’action engagée par la carrosserie [G] prescrite et donc irrecevable ;
— De le débouter de la totalité de ses demandes,
De le condamner à 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La décision est mise en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 décembre 2023 a été signifiée à Madame [M] [U] et à l’UDAF 43 le 23 avril 2024.
L’opposition a été formée par LRAR du 14 mai 2024, soit dans le délai d’un mois de la signification.
L’opposition est donc recevable
Sur l’irrecevabilité de la demande principale soulevée par Madame [M] [U] et l’UDAF 43
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La facture en litige a été émise par la carrosserie [G] le 18 juillet 2019. Il lui était possible de solliciter le règlement de sa facture jusqu’au 18 juillet 2021.
La requête en injonction de payer a été faite l1 octobre 2023.
L’action en paiement de la facture intentée contre Madame [M] [U] est donc prescrite et donc irrecevable.
La carrosserie [G] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la carrosserie [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [M] [U] représentée par L’udaf 43 ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 décembre 2023 ;
DÉBOUTE la carrosserie [G] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [M] [U] représentée par L’udaf 43 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la carrosserie [G] aux dépens de l’instance
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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