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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 2 ] sis [ Adresse 3 ], son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est [ Adresse 4 ], S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE, S.C.I. SCI YE YE c/ SCI YE YE dont le siège social est [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00783 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMEY
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ S.C.I. SCI YE YE
Le : 17 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
S.C.I. YE YE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 17 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI YE YE dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI YE-YE est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 3].
A la date du 02 septembre 2024, la SCI YE-YE a été mise en demeure d’acquitter la somme de 561,08 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par courrier du 20 mars 2025, le demandeur a invité à un mode alternatif de règlement des différends.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a fait assigner la SCI YE-YE devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de :
— 3870,78 € représentant l’arriéré de charges ainsi que 824,94 € au titre des provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI YE-YE, qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 et du 18 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 mars 2023 et 31 mars 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er mars 2024 au 31 mars 2025 et du 1er mars 2025 au 31 mars 2026,
— la mise en demeure en date du 26 août 2024 présentée le 2 septembre 2024,
— un extrait de compte arrêté au 4 avril 2025,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 mars 2023 et 31 mars 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er mars 2024 au 31 mars 2025 et du 1er mars 2025 au 31 mars 2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 100 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La SCI YE-YE sera condamnée au paiement de la somme de 3770,78 € au titre de l’arriéré des charges échues au 4 avril 2025 et de 824,94 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 4595,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus avec capitalisation des intérêts par année entière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, ne demontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI YE-YE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
La SCI YE-YE, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI YE-YE à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI YE-YE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE la somme de :
— 4595,72 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 4 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 avril 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la SCI YE-YE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne la SCI YE-YE aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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