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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 oct. 2025, n° 23/10289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/10289 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YKD
AFFAIRE : M. [U] [O] [K] [P]( Me Frédéric PASCAL)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Madame PORELLI, vice procureure de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [K] [P]
né le 06 Avril 1984 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [O] [K] [P] se disant né le 6 avril 1984 à Tuléar (MADAGASCAR) s’est vu refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, le 4 avril 2023, aux motifs que son acte de naissance n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Monsieur [U] [O] [K] [P] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’ :
— Annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française du 4 avril 2023 rendue par le Greffier en chef du Tribunal judiciaire de Marseille ;
— Juger qu’il est français ;
— Ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024, il maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’il est de nationalité française pour être né de Mme [N] [J] [K], née le 21 mai 1959 à Tuléar (MADAGASCAR), elle-même de nationalité française pour être née de M. [Y] [K], né le 25 décembre 1934 à Tuléar (MADAGASCAR), lui-même fils de M. [M] [L] dit [K], né le 3 décembre 1908 à Tuléar (MADASGASCAR), bénéficiaire d’un jugement du tribunal de Tuléar en date du 30 août 1932 reconnaissant sa filiation à l’égard d’un père demeuré légalement inconnu mais d’origine française ; que par jugement rectificatif en date du 06.05.2004 rendu par le tribunal de première instance de Tuléar, le nom de [P] [U] [O] a été changé par [K] [P] [U] [O] ; que son acte de naissance est conforme aux articles 25 et 26 de la loi malgache du 09 octobre 1961, relative aux actes d’état civil malgaches.
Il ajoute que ses frères et sœurs sont français et ont un acte de naissance français.
Par conclusions signifiées le 17 septembre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de céans de :
— Dire la procédure est régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— Juger irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposée le 4 avril 2023 à Monsieur [U] [O] [K] [P] par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille ;
— Juger que Monsieur [U] [O] [K] [P], se disant né le 6 avril 1984 à [Localité 4] (MADAGASCAR), n’est pas de nationalité française ;
— Débouter Monsieur [U] [O] [K] [P] de l’intégralité de ses demandes;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle s’agissant d’une demande tendant à voir “annuler la décision de refus de délivrer un certificat de nationalité française” que le tribunal judiciaire, saisi aux fins d’action déclaratoire de nationalité française, n’a compétence ni pour “annuler” la décision de refus de délivrance d’un tel certificat, ni pour ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française ; que la demande d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est ainsi irrecevable ; que s’agissant de la demande d’attribution de la nationalité française, M. [U] [K] [P] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française de ses ascendants qui est un document administratif strictement personnel, qui ne bénéficie qu’au seul titulaire de ce certificat.
S’agissant de son état civil, il fait valoir que le demandeur verse aux débats une copie de son acte de naissance, qui semble être une pièce originale ; qu’à supposer que cette pièce soit une copie originale de son acte de naissance, il convient de constater qu’une décision de justice l’a modifié, mais qu’elle n’a pas été produite, alors que l’acte d’état civil dressé ou rectifié en exécution d’une décision étrangère devient indissociable de cette décision.
Par ailleurs, il soutient qu’outre le fait qu’il ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un lien de filiation à l’égard de Mme [N] [J] [K] légalement établi pendant sa minorité, conformément aux dispositions de l’article 20-1 du code civil ; qu’en effet, si l’article 311-25 du code civil dispose à présent que “la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant”, l’article 20 de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, dans sa version issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, stipule que ces dispositions sont applicables aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, mais qu’elles n’ont toutefois “pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur”, ce qui était le cas de M. [U] [K] [P], devenu majeur le 6 avril 2002 ; que dès lors, il appartient à M. [U] [K] [P] de rapporter la preuve d’un lien de filiation à l’égard de Mme [N] [J] [K] selon les dispositions de la loi française de filiation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, soit les dispositions du code civil applicables suite à l’entrée en vigueur de la loi n°72-3 du 3 janvier 1972 et la loi n°82-536 du 25 juin 1982 ; que la preuve du lien de filiation à l’égard de la mère s’établissait alors soit par le fait du mariage des parents (article 312 du code civil), par la légitimation (articles 330 et suivants du code civil), par la reconnaissance volontaire, par la possession d’état d’enfant ou par l’effet d’un jugement (article 334-8 du code civil).
Il indique aussi que l’intéressé n’établit pas l’existence d’une chaîne de filiation continue à l’égard de M. [M] [L] dit [K], et n’établit pas non plus que celui-ci aurait bénéficié d’un jugement d’accession à la qualité de citoyen français rendu en application du décret du 21 juillet 1931 relatif à l’accession des métis à la qualité de citoyen français ; qu’en conséquence, M. [U] [K] [P] ne démontre pas que ses ascendants présumés étaient de nationalité française avant l’accession de MADAGASCAR à l’indépendance et que sa mère présumée ait conservé cette nationalité a posteriori.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, le tribunal judiciaire, saisi aux fins d’action déclaratoire de nationalité française, n’a pas compétence pour “annuler” la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
Le tribunal n’est compétent que pour examiner le bien fondé de la demande d’attribution de la nationalité française présentée par M. [U] [K] [P].
M. [U] [K] [P] fait valoir que sa mère aurait conservé la nationalité française à l’indépendance parce que son arrière-grand-père présumé aurait été bénéficié d’un jugement reconnaissant son lien de filiation à l’égard d’un père demeuré légalement inconnu mais d’origine française.
Or, en premier lieu, si la mère de l’intéressé, Mme [N] [J] [K] est née le 21 mai 1959 à [Localité 4] (MADAGASCAR), a été reconnue le 05 mars 1960 par [Y] [K] et a obtenu un certificat de nationalité française le 04 mai 2000, M. [U] [K] [P] ne peut en tout état de cause pas se prévaloir du certificat de nationalité de sa mère, dans la mesure où le certificat de nationalité française qui ne constitue pas un titre à la nationalité française est un document administratif strictement personnel, destiné à faciliter la preuve de la nationalité française de son titulaire, étant observé que les tiers, fussent-ils des descendants, ne sont pas admis à s’en prévaloir dans les instances qui les intéressent.
En second lieu, l’acte de reconnaissance de [N] [J] [K] par [Y] [K] n’est pas versé aux débats, l’acte de naissance de [Y] [K], et celui du père de ce dernier, [L] [K] ne sont pas communiqués.
De plus, le jugement rendu par le Tribunal de Tuléar le 15.03.1932 par lequel [L] [K] a été admis aux droits de citoyen français n’est pas produit.
En conséquence, la chaîne de filiation continue à l’égard de M. [M] [L] dit [K] permettant de rapporter la preuve que [N] [J] [K] est française par filiation paternelle n’est pas rapportée.
Il résulte de ce qui précède que M. [U] [K] [P] échoue à faire la preuve d’un lien de filiation à l’égard d’un parent français au jour de sa naissance.
En conséquence, il y a lieu de constater son extranéité.
Ses demandes seront rejetées.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision de refus de délivrer un certificat de nationalité française,
Constate l’extranéité de M. [U] [K] [P].
Déboute M. [U] [K] [P] de ses demandes.
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du Code civil.
Laisse les dépens à sa charge.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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