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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01912
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFPX
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 23 Avril 2026
[I] [L] épouse [P]
[G] [P]
C/
[Y] [R]
[J] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [I] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE au barreau de TOULOUSE
M. [G] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Y] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
M. [J] [Q], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 03 août 2012, à effet au 04 août 2012, Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P] ont donné à bail à Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 2], assorti d’un garage, pour un loyer de 725 euros, outre une provision de charges mensuelles d’un montant de 15 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 725 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P] ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2024, reçue le 6 suivant, mis en demeure Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] de payer la somme de 4059 euros dans un délai de huit jours, avant d’engager des poursuites.
Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] ont quitté les lieux et un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 8 août 2024, en présence des défendeurs.
Soutenant que Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] ont quitté les lieux avec un arriéré de loyers et des réparations locatives devant être mises à leur charge,Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P], par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, les ont assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], à l’audience du 18 septembre 2025, en lui demandant de les condamner solidairement à leur payer les sommes de :
* 4.243 euros au titre des loyers impayés,
* 1.824 euros au titre des réparations locatives,
* 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de l’acte d’état des lieux de sortie.
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, d’une part que l’arriéré de loyers a fait l’objet d’un courrier du 5 janvier 2024, suivi d’échanges de courriels du 19 septembre 2024, et d’autre part, que les dégradations affectant le bien ont été prises en charge par les propriétaires, justifiant de retenir le dépôt de garantie, se contentant de solliciter seulement le remboursement des frais de jardinage pour la somme de 1824 €.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors des débats, Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent que les locataires sont partis depuis un an et demi et qu’aucun versement n’est intervenu depuis, malgré le montant de l’arriéré locatif à hauteur de 4.243 €, alors que leurs ressources s’élèvent à environ 3000 €, s’opposant ainsi aux délais de paiement sollicités en défense.
En défense, Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q], qui comparaissent en personne, tout en reconnaissant la dette de loyer à hauteur de 4.243 €, exposent avoir rencontré des problèmes financiers notamment en raison des conséquences de l’arrêt maladie de Madame [R].
Ils contestent toutefois la facture de jardinage ayant eux-mêmes fait réaliser un devis dont il ressort un montant de 414 €TTC, qu’ils sont prêts à payer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P] le bail, ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] restent devoir la somme de 4.243 euros à la date du 15 décembre 2025 (mois de juillet 2024 inclus).
La créance locative, constituée des loyers et charges impayés a fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du 5 janvier 2024, de sorte qu’elle est exigible sur le fondement de l’article 7 sus rappelé, ce que ne contestent pas les défendeurs, reconnaissant la dette tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] seront condamnés au paiement de la somme de 4.243 euros.
Néanmoins, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expresse. Or, contrairement à ce qu’affirment les propriétaires dans leur courrier de mise en demeure du 5 janvier 2024, le bail ne stipule pas de solidarité entre les locataires, de sorte que leur condamnation en paiement sera conjointe et non solidaire.
— Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
— d’user paisiblement des lieux loués,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
— de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.
De son côté, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de la remise et lors de la restitution des clés est joint au contrat de bail.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet d’apprécier l’existence de manquements du locataire à ses obligations d’entretien et de restitution des lieux sans dégradation.
Cependant le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Il convient en outre de rappeler que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais de fournir les éléments permettant d’en évaluer le coût, notamment au moyen de devis, l’évaluation relevant de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, les demandeurs produisent les état des lieux d’entrée en date du 4 août 2012 et de sortie, ce dernier ayant été effectué par procès-verbal de constat établi le 8 août 2024 par commissaire de justice, en présence des anciens locataires.
Il est observé qu’il n’est pas contesté par les locataires la retenue du dépôt de garantie versée initialement au titre de réparations locatives prises en charge par le propriétaire.
S’agissant des frais de jardinage, les demandeurs réclament la somme de 1824 € TTC et produisent une facture du 5 septembre 2024 relative à des travaux de débroussaillage manuel et entretien des espaces verts, selon un forfait non détaillé de 1.520 € HT.
De leur côté les défendeurs produisent un devis en date du 25 juillet 2024 relatif à des travaux dits “espaces verts” de tonte, débroussaillage, taille du jardin pour un montant de 345 € HT, soit 414 € TTC.
Lors de l’entrée dans les lieux, il a été précisé aux locataires « d’entretenir le jardin + bord du ruisseau”, ce qu’ils ne contestent pas.
Sur le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, il est précisé que « le jardin est impraticable à l’arrière du pavillon, un débroussaillage nécessaire pour y accéder. »
Il ressort des photographies présentes sur le procès-verbal de constat, d’une part que la maison d’habitation est entourée de terrain sans que la superficie de celui-ci, selon qu’on se place sur le côté de la maison ou à l’arrière, ne soit considérée comme anormale ou démesurée, et d’autre part que seule la partie arrière du pavillon nécessite un débroussaillage, le reste présentant de l’herbe pelouse pouvant être coupée par une tonte.
Le devis fourni par les locataires et réalisé quelques jours seulement avant leur départ des lieux fait expressément mention des travaux attendus, de sorte qu’il y a donc lieu de retenir une indemnité de 414 € TTC au titre des frais de jardinage.
Par conséquent, Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] seront condamnés à payer la somme de 414 euros.
— Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation de Madame [Y] [R] etde Monsieur [J] [Q], il leur sera accordé un délai de paiement pour acquitter la dette et ce dans les conditions précisées au dispositif.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q], partie perdante, supporteront la charge des dépens et notamment la signification de l’assignation.
Néanmoins, alors que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les propriétaires et les locataires, et qu’il n’est pas démontré que les locataires se sont opposés à l’établissement d’un état des lieux de sortie tout aussi amiable et contradictoire, ceux-ci étant d’ailleurs présents, le choix des propriétaires d’avoir fait appel à un commissaire de justice leur est personnel, de sorte que les frais qui en découlent ne peuvent donc être mis, en tout ou partie, à la charge des locataires.
L’équité commande de condamner Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] à verser à Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P] une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE conjointement Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] à payer à Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P] la somme de 4243 euros au titre de l’arriéré de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE conjointement Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] à payer à Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P] la somme de 414 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] des délais de paiement ;
LES AUTORISE à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 194 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et dépens;
DIT que le premier versement aura lieu le 05 du premier mois qui suivra la signification du jugement et que les suivants auront lieu le 05 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] aux dépens, en ce compris la signification de l’assignation, hormis le coût de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] et Monsieur [J] [Q] à verser à Madame [I] [P] née [L] et Monsieur [G] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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