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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 6 mai 2026, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/01166 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMQI
N° minute :
Jugement du 06 Mai 2026
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
AFFAIRE :
[G] [H], SARL [1] venant aux droits (dont le siège social se trouve [Adresse 3] – RCS B261266) de la SAS [2] (dont le siège social se trouve [Adresse 4] – RCS B[N° SIREN/SIRET 1]) venant elle-même aux droits de la Société [3] pour le Bâtiment
contre
[M] [Q] divorcée [F], [X] [T], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7], Etablissement [8], S.A.S. [9], Société [10], Société [11], Société [12], [R] [Y]
Le
Notifications aux parties
en LRAR
Expédition à la [13]
JUGEMENT
Prononcé le 06 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, Cadre greffier présente lors des débats et de Madame Sandrine TOURON greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 06 Mai 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
SARL [1] venant aux droits (dont le siège social se trouve [Adresse 3] – RCS B261266) de la SAS [2] (dont le siège social se trouve [Adresse 4] – RCS B[N° SIREN/SIRET 1]) venant elle-même aux droits de la Société [3] pour le Bâtiment
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Noémie PLACE, avocat au barreau de PAU
à l’encontre des mesures imposées par la commission le 25 avril 2024 dans le cadre du dossier de surendettement de:
[M] [Q] divorcée [F]
née le 15 Mai 1942 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
( aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-000012 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES
DEBITRICE
[X] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [4]
Société [14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Chez [15] – Secteur surendettement
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Etablissement [8]
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [9]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [11]
Service recouvrement
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [16]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[R] [Y]
Cabinet dentaire
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 2 juillet 2025, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de Tarbes, a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice d'[M] [Q] divorcée [F] et a désigné la SAS [17], en qualité de mandataire, avec la mission habituelle, mais surtout de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, vérifier les créances et dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice.
Il y a lieu de préciser que la SAS [17], désignée mandataire, est devenue la SELAS [18].
Les Commissaires de justice ont adressé le bilan économique et social le 6 octobre 2025.
Il en résulte que les créances qui ont été déclarées à titre privilégié s’élèvent à la somme de 57.091,35 € et émanent de la société [19] et du Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées.
La SELAS [18] précise dans son rapport que Mme [J] est âgée de 83 ans, assistée de sa fille, pour l’ensemble de ses démarches.
Ses revenus se composent d’une retraite pour 1.033,80 €.
Elle possède 3 comptes bancaires, l’un débiteur arrondi à 18 € et les 2 autres créditeurs, arrondis à 12 € et 11 €.
Elle vit actuellement dans un appartement de la Résidence seniors [Adresse 20] depuis septembre 2025, le loyer inclus des services d’aides aux personnes âgées.
Il est rappelé d’autre part qu’elle est propriétaire d’un appartement en copropriété à [Localité 18], sis [Adresse 21], inoccupé depuis plus de 17 ans à la suite d’un grave dégât des eaux, et qu’elle n’a pas d’actif mobilier réalisable.
Ses charges sont estimées à la somme de 1.167,25 €.
En conclusion, compte-tenu de ses revenus et charges, la SELAS [18] estime qu’elle devrait rembourser une somme mensuelle de 679,66 € sur 7 ans, ce qui est manifestement impossible.
La seule solution serait la vente du bien immobilier pour rembourser au mieux ses créanciers.
À la diligence du Greffe du Tribunal Judiciaire de TARBES, les parties ont été convoquées par les soins du Greffe, pour qu’il soit statué sur l’état des créances et la suite de la procédure, à l’audience du 17 décembre 2025 reportée pour être enfin examinée à l’audience du 4 mars 2026.
Aucune contestation de l’état des créances n’est parvenue au greffe dans le délai prévu par l’article R 742-16 du Code de la consommation, et le juge du tribunal judiciaire n’a pas été saisi d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture.
Aucune partie n’a comparu, créanciers ou débitrice.
Pour autant [M] [Q] était représentée, au titre de l’aide juridictionnelle, par Me [Z] [L] et la SARL [19] par la SCP DE BRISIS.
Par l’intermédiaire de son conseil Mme [J] demande que soit prononcé, ce qui a déjà été fait, un rétablissement personnel mais cette fois-ci sans liquidation judiciaire car le bien immobilier dont elle est propriétaire serait invendable.
À titre subsidiaire, elle demande la vente forcée de l’immeuble aux frais de la SELARL [19].
La SELARL [19], par l’intermédiaire de son conseil, demande que sa créance déclarée soit admise au passif et que soit ordonnée la vente du bien immobilier dans un certain délai.
Chacune des parties demandent la condamnation aux dépens alors que les frais sont pris en charge par le Trésor.
Par l’intermédiaire de FIN-ACTES recouvrement, la société [20], leader suédois de l’énergie, a envoyé un courrier à Mme [Q] mais n’a pas déclaré sa créance, en tout cas elle ne ressort pas du rapport de la SELAS [18].
Leur créance, en tout état de cause ne saurait être retenue, elle est forclose et par conséquence éteinte.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la production des créances
Aux termes des articles L 742-13, L 742-14 et R 742-17 du code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi et, si la situation du débiteur apparaît toujours irrémédiablement compromise, prononce la liquidation judiciaire de son patrimoine, et désigne pour ce faire, un liquidateur qui peut être le mandataire.
En l’espèce, il apparaît que deux créanciers simplement ont déclaré leur créance, il s’agit de créance privilégiée :
— [19] pour un montant de 55.923,35 €, créancier bénéficiaire d’un privilège de prêteur de deniers,
— Pôle de recouvrement spécialisé des Hautes Pyrénées pour une créance privilégiée de 1.168 €.
Les créances seront dès lors arrêtées conformément à l’état dressé par le mandataire.
Sur la liquidation judiciaire
Selon les dispositions des articles L.742-13 à L.742-19 du code de la consommation :
« Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances. »
« Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.
Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. »
« Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. »
« Le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution. »
« En cas de vente forcée, lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d’ouverture a été suspendue par l’effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue. »
« Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. »
« Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce il apparaît que la situation de la débitrice est inchangée depuis des années, ayant des ressources mensuelles de 1.033 € et des charges supérieures.
Elle ne dispose donc pas d’une capacité quelconque de remboursement, même une capacité négative.
Le seul actif réalisable recensé par le bilan de la situation économique et sociale d'[M] [Q] est constitué par un bien immobilier, à savoir un appartement sis [Adresse 21] à [Localité 18], inoccupé depuis 17 ans et frappé d’un arrêté de péril de la Commune.
Il convient donc de rejeter la demande d'[M] [Q] tendant à voir ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisqu’elle a un actif qui doit être réalisé dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers.
Il convient de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine d'[M] [Q], et de désigner à cet effet la SELAS [18] qui procèdera à ces opérations dans le respect des prescriptions des articles R 742-21 et suivants du code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
ARRETE les créances conformément à l’état dressé par le mandataire dans son bilan économique et social,
RAPPELLE que les créances non déclarées sont éteintes.
PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine d'[M] [Q].
DESIGNE pour y procéder la SELAS [18],
RAPPELLE que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
DIT que le liquidateur disposera d’un délai de douze mois pour vendre le bien du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, sauf prolongation accordée par ordonnance.
DIT qu’en cas de vente par adjudication, les frais en seront avancés par l’Etat au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R 742-42 du code de la consommation.
DIT que le liquidateur élaborera un projet de distribution qui sera notifié aux créanciers et au débiteur dans le respect des prescriptions de l’article R 742-44 du code de la consommation.
DIT que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE Le surplus des dépens à la charge d'[M] [Q] dans la limite de son actif réalisable et à défaut à la charge du Trésor public
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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