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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 17 mai 2024, n° 22/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 22/02839 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUJA
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P] [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Ayant comme avocat plaidant Me Diane SUSSMAN, du barreau de PARIS, et comme avocat postulant Me Yasmina SIDI AISSA, du barreau de VERSAILLES, T 441
DEFENDEUR :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant comme avocat plaidant Me Isabelle RAMISSE, du barreau de l’ESSONNE, et comme avocat postulant Me Amélie MATHIEU, avocat du barreau de VERSAILLES, T 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Yasmina SIDI AISSA, Me Amélie MATHIEU
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [X] [D], notaire
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [M] [F] et Madame [I] [S] ont vécu ensemble et conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 23 décembre 2014, PACS dissous le 24 avril 2019.
De leur union est issu un enfant : [Z], née le [Date naissance 4] 2014.
Durant leur vie commune, les parties ont acquis en indivision deux biens immobiliers, l’un sis à [Localité 18] (91) constituant le domicile conjugal, l’autre sis à [Localité 21] (14).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2022, Monsieur [M] [F] a assigné Madame [I] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, il formule les demandes suivantes :
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, sur les biens immobiliers indivis suivants : une maison, sise [Adresse 2] à [Localité 18] (91)un appartement, sis [Adresse 6] à [Localité 21] (14)un garage, sis [Adresse 7] à [Localité 21] (14)commettre un notaire pour y procéder attribuer lesdits biens immobiliers dans le cadre de la liquidation à Monsieur [F] Sur le bien immobilier sis à [Localité 18]
fixer les créances de Monsieur [F] à l’encontre de l’indivision aux sommes suivantes, à parfaire à la date du jugement à intervenir : 7 998 euros au titre du financement de la taxe foncière d’août 2018 à décembre 20227 904 euros au titre du financement de la taxe d’habitation d’août 2018 à décembre 20223 690 euros au titre du règlement de l’assurance habitation d’août 2018 à mai 2023 68 506,59 euros au titre du financement des emprunts immobiliers d’août 2018 à mai 20233 073,44 euros au titre du financement de l’assurance emprunteur d’août 2018 à mai 2023fixer la créance de Monsieur [F] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des travaux, à la somme 63 056 eurosSur le bien immobilier (appartement + garage) sis à [Localité 21]
fixer la créance de Monsieur [F] à l’encontre de Madame [S] au titre du financement de l’acquisition du garage à la somme de 17 442 eurosfixer les créances de Monsieur [F] à l’encontre de l’indivision aux sommes suivantes, à parfaire à la date du jugement à intervenir : 3 400 euros au titre du financement de la taxe foncière d’août 2018 à décembre 2022 2 692 euros au titre du financement de la taxe d’habitation d’août 2018 à décembre 20221 528 euros au titre du financement de l’assurance habitation d’août 2018 à mai 202340 095 euros au titre du règlement des échéances de l’emprunt immobilier d’août 2018 à mai 20232 563 euros au titre du financement de l’assurance emprunteur d’août 2018 à mai 20238 149 euros au titre du règlement des charges de copropriété d’août 2018 à mai 2023 fixer la créance de Monsieur [F] à l’encontre de l’indivision au titre du financement des travaux à la somme de 699 euros fixer la créance de Monsieur [F] à l’encontre de l’indivision au titre des charges d’électricité à la somme de 332,24 euroscondamner Madame [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sidi Aïssa. débouter Madame [S] de toutes demandes plus amples et contraires.
Au titre de ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2023, Madame [I] [S] forme les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des comptes liquidation-partage de l’indivision existante. commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéderpréalablement et pour y parvenir, ordonner la désignation de tel expert immobilier qu’il plaira afin d’établir un rapport sur la valeur vénale et locative du bien immobilier sis à [Localité 18] (91) désigner tel expert qu’il plaira afin d’établir un rapport sur la valeur vénale et locative de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 21] (14)dire que Monsieur [F] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation s’agissant de l’ensemble des biens et ce à compter de septembre 2018, et l’y condamner dire qu’il sera tenu compte au prorata des droits de chacun tel que déterminés dans les titres de propriété, des remboursements des prêts, taxes foncières et d’habitation réglés au profit de l’indivision depuis le 1 er septembre 2018 dire qu’il sera tenu compte des cotisations d’assurance propriétaire débouter Monsieur [F] de sa demande au titre des travaux effectués dans le bien sis à [Localité 18] (91) ces derniers devant s’analyser en contribution aux charges familialesdébouter Monsieur [F] de sa demande de créance au titre d’un « changement de radiateur »débouter Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui suivront les frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître MATHIEU. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Monsieur [M] [F] justifie par ailleurs que des diligences ont bien été entreprises, sans succès, pour parvenir à un partage amiable, son avocat ayant, par courrier officiel du 11 mars 2022, adressé au conseil de Madame [S] une proposition de partage, accompagné d’un projet liquidatif circonstancié, courrier auquel il n’a pas été répondu.
L’assignation en liquidation partage sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la nécessité de valoriser les biens et d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [X] [D], notaire à [Localité 9] (78), sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [F] et Madame [I] [S].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur l’actif indivis
L’actif à partager est composé des biens immobiliers suivants :
Un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 18] (91), acquis le 29 août 2014, à 92% pour Monsieur [F] et 8% pour Madame [S], pour le prix de 535 000 euros, outre 38 195 euros de frais d’acquisition. Monsieur [F] produit une estimation de l’agence [14] du 25 mars 2023 évaluant le bien entre 480 000 euros et 500 000 euros, et une estimation de l’agence [13] du 6 avril 2023, évaluant le bien entre 486 000 euros et 510 000 euros, et propose de retenir une valeur moyenne de 495 000 euros.
Madame [S] indique que le bien avait été proposé à la vente en 2020 au prix de 584 000 euros, et qu’elle n’a pu accéder au bien pour le faire estimer.
Un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 21] (14), acquis le 23 décembre 2016, indivisément par moitié, au prix de 110 000 euros, hors frais d’acquisition et d’agence de 13 465 euros. Monsieur [F] produit une estimation de l’agence [17] du 25 février 2021, et une estimation de l’agence [12] du 9 mars 2021, évaluant le bien entre 110 000 euros et 115 000 euros.
Un garage sis [Adresse 7] à [Localité 21] (14), acquis le 23 décembre 2017, indivisément par moitié, au prix de 15 500 euros, hors frais d’acquisition 2 242,05 euros. Monsieur [F] produit une estimation de l’agence [17] du 25 février 2021, et une estimation de l’agence [12] du 9 mars 2021, évaluant le bien entre 14 000 euros et 15 000 euros.
Madame [S] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’établir la valeur vénale et locative des deux biens principaux.
Une telle désignation apparaît cependant prématurée.
Il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale et locative des biens, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté. Monsieur [F] devra à cette fin permettre aux agences mandatées par Madame [S] d’accéder aux deux biens.
En cas de nécessité, le notaire pourra se faire assister d’un expert désigné d’un commun accord par les parties ou par le juge commis en cas de difficultés.
Madame [S] ne s’opposant pas aux demandes d’attribution des biens à Monsieur [F], il sera fait droit à la demande que ce dernier formule à ce titre.
Sur les créances de Madame [I] [S] à l’égard de l’indivision
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [S] sollicite une indemnité d’occupation sur les deux biens indivis. Elle indique que Monsieur [F] en jouit exclusivement depuis la séparation, survenue le 1er septembre 2018. Elle indique qu’elle lui restitué les clés et produit un sms qu’elle lui a adressé le 31 mai 2019 pour lui demander confirmation qu’il les avait bien réceptionnées.
Monsieur [F] reconnaît que Madame [S] a quitté le domicile conjugal fin août 2018, mais soutient qu’elle a conservé les clés, ce qui l’a privé d’une jouissance paisible. Il indique qu’il avait bloqué les messages sms de sa partenaire, et que les clés n’ont pas été restituées. S’agissant de la résidence secondaire de [Localité 21], il indique qu’il ne l’occupe que quelques semaines par an, et que Madame [S] pourrait parfaitement en faire de même, si elle le souhaitait.
Il ressort des débats et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES rendu dans la procédure concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale de l’enfant commun, que les parties résident séparément depuis le 1er septembre 2018, Monsieur [F] étant demeuré dans le bien indivis et devant s’acquitter d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis cette date. Il en résulte que Monsieur [F] jouit privativement du bien indivis depuis cette date, et qu’il est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2018.
S’agissant du bien de [Localité 21], Monsieur [F] ne conteste pas qu’il en jouit comme résidence secondaire, et ne démontre, ni d’ailleurs n’allègue, que Madame [S] l’ait occupé depuis la séparation, ni même souhaité le faire, ce qui serait du reste peu probable au regard des relations conflictuelles entretenues par les parties. Il est en conséquence redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2018.
Il appartiendra au notaire de fixer l’indemnité d’occupation, après application d’un abattement de 20 % pour précarité sur la valeur locative, telle qu’elle sera retenue en fonction des estimations produites.
Sur les créances de Monsieur [M] [F] à l’égard de l’indivision
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le remboursement des crédits immobiliers et le paiement des taxes foncières, taxes d’habitation, assurances habitation, charges de copropriété incombant au propriétaire, constituent des dépenses de conservation.
Monsieur [M] [F] détient donc sur l’indivision une créance au titre des dépenses suivantes, sous réserve de justifier devant le notaire qu’il a procédé personnellement à leur règlement :
Taxes foncières :
[Localité 18] :
2018 : 1 729 euros / 12 x 4 : 576,33 euros2019 : 1 801 euros2020 : 1 859 euros (Madame ne justifiant pas avoir réglé 8% de cette somme comme elle le soutient)2021 : 2 056 euros 2022 : 2 108 euros Total : 8 310,33 euros
[Localité 21] :
2018 : 707 euros / 12 x 4 : 235,66 euros2019 : 776 euros2020 : 786 euros2021 : 788 euros 2022 : 814 euros Total : 3 399,66 euros
Taxes d’habitation (hors contribution à l’audiovisuel public)
[Localité 18] :
— 2018 : 1 921 euros / 12 x 4 : 640,33 euros
— 2019 : 2 181 euros
— 2020 : 2 274 euros
— 2021 : 1 557 euros
— 2022 : 790 euros
Total : 7 442,33 euros
[Localité 21] :
— 2018 : 604 euros / 12 x 4 : 201,33 euros
— 2019 : 617 euros
— 2020 : 623 euros
— 2021 : 616 euros
— 2022 : 635 euros
Total : 2 692,33 euros
Crédits immobiliers
[Localité 18] :
— [10] n° 1 : mensualités de 1 045,23 euros depuis le 1er septembre 2018
— [10] n°2 : mensualités de 156,64 euros depuis le 1er septembre 2018
[Localité 21] :
— [10] : mensualités de 703,42 euros depuis le 1er septembre 2018.
Sur l’assurance habitation
L’indivisaire qui souscrit une assurance habitation pour le compte de l’indivision et en règle seul les cotisations est en droit d’obtenir de l’indivision le remboursement des sommes payées, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.
Monsieur [M] [F] justifie avoir réglé les cotisations d’assurance suivantes :
Pour le bien de [Localité 18] :
— du 1er septembre 2018- 9 août 2019 : (687,36 euros/12 x 11) + (687,36 euros/365j x 9 j) = 646,70 euros
— du 10 août 2019- 9 août 2020 : 61,01 euros x 11 = 732,12 euros
— du 10 août 2020- 9 août 2021 : 65,02 euros x 12 = 780,24 euros
— du 10 août 2021- 9 août 2022 : 66,65euros x 12 = 799,80 euros
— du 10 août 2022- 9 août 2023 : 69,01 euros x 12 = 828,12 euros
Pour le bien de [Localité 21] :
— du 1er septembre 2018- 10 décembre 2019 : (267,42 euros/12 x 15)+ (267,42 euros/365j x 10j) = 341,78 euros
— du 10 décembre 2019- 9 décembre 2020 : 23,33 euros x 12 = 279,96 euros
— du 10 décembre 2020- 9 décembre 2021 : 24,43 euros x 12 = 293,16 euros
— du 10 décembre 2021- 9 décembre 2022 : non justifié
— du 10 décembre 2022- 9 décembre 2023 : 25,75 euros x 12 = 309 euros.
Il lui appartiendra de fournir au notaire un décompte de la part d’assurance incombant à l’indivision, à l’exclusion de la part d’assurance couvrant ses dommages personnels et sa responsabilité civile.
Sur l’assurance emprunteur crédits immobiliers
En cas de crédit immobilier souscrit en indivision, chaque emprunteur doit souscrire une assurance emprunteur.
Monsieur [F] revendique une créance sur l’indivision au titre de l’assurance emprunteur souscrite pour chacun des trois emprunts immobiliers, soit selon lui:
Pour les crédits concernant le bien de [Localité 18] :
[10] n° 1 : 48,09 euros par mois depuis le 1er septembre 2018Crédit LCL n° 2 : 5,83 euros par mois depuis le 1er septembre 2018Pour le crédit concernant le bien de [Localité 21] : 47,83 euros par mois depuis le 1er septembre 2018.
Il produit pour tout justificatif deux relevés bancaires du compte joint [15] du 3 septembre 2019 mentionnant quatre prélèvements de [20] de 48,09 euros, 5,83 euros, 41,83 euros et 4,74 euros.
Il lui appartiendra de justifier devant le notaire qu’il a réglé la part d’assurance emprunteur incombant aux deux emprunteurs, et du montant exact de cette assurance.
Sur les charges de copropriété du bien de [Localité 21]
Monsieur [F] revendique une créance sur l’indivision de 8 149 euros à parfaire, au titre des charges de copropriété réglées pour le bien de [Localité 21] d’octobre 2018 à mai 2023.
Seules étant à retenir les charges incombant au propriétaire, à l’exclusion des charges récupérables qui incombent au seul occupant, il lui appartiendra de fournir au notaire une ventilation de ces charges.
Sur les charges d’électricité du bien de [Localité 21]
Dans la mesure où il a été retenu que Monsieur [F] avait la jouissance privative du bien de [Localité 21], il sera débouté de sa demande de créance de 332,24 euros au titre du règlement des charges d’électricité d’octobre 2022 à mai 2023, lesquelles incombent au seul occupant.
Sur la créance revendiquée au titre de règlement de travaux
Monsieur [F] revendique une créance au titre de divers travaux de conservation et d’amélioration effectués dans le bien de [Localité 18] pendant la vie commune, et d’un remplacement de radiateur intervenu en janvier 2022 dans le bien de [Localité 21].
Madame [S] fait valoir que le bien de [Localité 18] constituait le domicile familial, et que les dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement du bien constituant le domicile familial participait de l’exécution par Monsieur [F] de son obligation de contribuer aux charges du mariage, obligation étendue aux partenaires de PACS.
Selon l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
La convention de PACS signée entre les parties le 23 décembre 2014 prévoit que les partenaires s’apportent une aide matérielle et une assistance réciproque pendant la durée du pacte, et que chacun des partenaires contribue aux besoins de la vie commune selon ses facultés, éventuellement par son activité dans le cadre de la vie commune ou une aide professionnelle non rémunérée, chacun d’eux étant réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Le paiement de dépenses afférentes aux travaux d’amélioration d’un bien indivis constituant le logement de la famille, participe de l’aide matérielle à laquelle sont tenus les partenaires d’un PACS.
La convention de PACS prévoyant que chacun des partenaires est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre, il appartient à Monsieur [F] de démontrer que le règlement des dépenses d’amélioration dont il se prévaut (à supposer ce règlement établi, Monsieur [F] ne produisant que des factures à l’exclusion de tout justificatif de règlement) a excédé sa part contributive.
Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée, aucun récapitulatif des dépenses ménagères auxquelles le ménage a dû faire face, des facultés contributives de chacun et de la proportion des dépenses à supporter par chacun des partenaires n’étant produit.
Monsieur [F] sera en conséquence débouté de sa demande de créance au titre des travaux d’amélioration effectués dans le bien de [Localité 18].
Il sera pareillement débouté de sa demande de créance relative au changement de radiateur effectué dans le bien de [Localité 21] en janvier 2022, s’agissant d’une dépense d’entretien liée à l’occupation du bien, qui n’incombe pas à l’indivision.
Sur la créance de Monsieur [F] à l’encontre de Madame [S]
Monsieur [F] se prévaut d’une créance de 17 442 euros sur Madame [S] au titre du financement du garage de la résidence secondaire de [Localité 21].
Il ressort de l’acte notarié du 23 décembre 2017 et du décompte du notaire du 18 mai 2021 que l’acquisition a été effectuée par moitié par chacune des parties, mais financée par Monsieur [M] [F] seul, à l’aide de fonds propres.
Monsieur [M] [F] dispose donc d’une créance de ce montant à l’encontre de Madame [I] [S].
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles qu’elles exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort;
Déclare l’assignation en partage recevable ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [M] [F] et Madame [I] [S];
Renvoie les parties devant Maître [X] [D], notaire à [Localité 9] (78) ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
Commet le juge du Cabinet 9 pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du [11] (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition Monsieur [M] [F] et Madame [I] [S], et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, pour procéder à l’estimation du bien indivis choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Déboute Madame [I] [S] de sa demande d’expertise concernant les biens de [Localité 18] et de [Localité 21] ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de déterminer la valeur vénale et locative des biens, en fonction des estimations actualisées qui lui seront fournies par les parties et des recherches qu’il effectuera de son côté ;
Dit que Monsieur [M] [F] devra permettre aux agences mandatées par Madame [I] [S] d’accéder aux deux biens ;
Attribue à Monsieur [M] [F] les biens suivants :
— maison sise [Adresse 2] à [Localité 18] (91)
— appartement sis [Adresse 6] à [Localité 21] (14)
— garage sis [Adresse 7] à [Localité 21] (14) ;
Dit que Monsieur [M] [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation sur les biens de [Localité 18] et de [Localité 21] à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au partage ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de fixer l’indemnité d’occupation, après application d’un abattement de 20 % pour précarité sur la valeur locative, telle qu’elle sera retenue en fonction des estimations produites ;
Dit que Monsieur [M] [F] dispose sur l’indivision d’une créance au titre des dépenses suivantes, exposées depuis le 1er septembre 2018, sous réserve de justifier devant le notaire qu’il a procédé personnellement à leur règlement :
au titre des taxes foncières de [Localité 18] : 8 310,33 euros, à parfaireau titre des taxes foncières de [Localité 21] : 3 399,66 euros, à parfaireau titre des taxes d’habitation de [Localité 18] : 7 442,33 euros, à parfaireau titre des taxes d’habitation de [Localité 21] : 2 692,33 euros, à parfaire ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [M] [F] de fournir au notaire un décompte de la part d’assurance habitation des biens de [Localité 18] et de [Localité 21] incombant à l’indivision, à l’exclusion de la part d’assurance couvrant ses dommages personnels et sa responsabilité civile ;
Dit que Monsieur [M] [F] dispose sur l’indivision d’une créance au titre des remboursements effectués depuis le 1er septembre 2018 des trois crédits immobiliers souscrits auprès de la banque [15], soit :
— pour le bien de [Localité 18] :
[10] n° 1 : mensualités de 1 045,23 euros
Crédit LCL n°2 : mensualités de 156,64 euros
— pour le bien de [Localité 21] :
[10] : mensualités de 703,42 euros;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [M] [F] de justifier devant le notaire qu’il a réglé seul la part d’assurance emprunteur des crédits immobiliers incombant aux deux emprunteurs depuis le 1er septembre 2018, et du montant exact des cotisations versées ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [M] [F] de fournir au notaire un décompte des charges de copropriété du bien de [Localité 21] réglées par ses soins depuis le 1er septembre 2018, récapitulant les charges incombant au propriétaire, à l’exclusion des charges récupérables incombant au seul occupant ;
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de créance au titre des charges d’électricité du bien de [Localité 21] ;
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés dans le bien de [Localité 18] pendant la vie commune ;
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de créance au titre du remplacement d’un radiateur effectué en janvier 2022 dans le bien de [Localité 21] ;
Dit que Monsieur [M] [F] dispose d’une créance de 17 442 euros sur Madame [I] [S] au titre du financement de l’acquisition du garage de la résidence secondaire sis, [Adresse 7] à [Localité 21] (14) ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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