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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 23/08615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/08615 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWQO
N° MINUTE : 25/00141
AFFAIRE
[G] [P] épouse [S]
C/
[L] [A] [D] [S]
DEMANDEUR
Madame [G] [P] épouse [S]
4 rue des Parigots
92150 SURESNES
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A] [D] [S]
49 bie avenue du 18 juin 1940
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L], [A], [D] [S] et Madame [G] [P] se sont mariés le 30 juillet 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de Baillou (41), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, tous deux majeurs, sont issus de cette union :
— [X], [H], [W] [S], né le 3 décembre 2003 à SURESNES (92) et reconnu par les deux parties le 30 août 2003 ;
— [Y], [K], [C] [S], née le 09 septembre 2006 à SURESNES (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Madame [P] a fait assigner Monsieur [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 février 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse à titre onéreux,
— débouté Madame [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale concernant [Y] ;
— fixé sa résidence au domicile de la mère et au profit du père un droit de visite et d’hébergement dit classique ;
— fixé à 450 euros mensuels la pension alimentaire due par Monsieur [S] pour [Y] et à 200 euros mensuels celle due pour [X], outre le partage par moitié des frais exceptionnels.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2025, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
« – RECEVOIR Madame [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions et constater l’accord des parties quant au prononcé du divorce et à ses conséquences,
Se faisant,
— PRONONCER le divorce des époux [P]/[S] pour altération définitive du lien conjugal,
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— JUGER recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
— JUGER que Madame [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, [S],
— JUGER que conformément à l’accord des parties, Madame [P] conservera la jouissance à titre gratuit de l’ancien domicile conjugal sis à SURESNES (92) 4, rue des Parigots, jusqu’à sa vente,
— JUGER que, conformément à l’accord des parties, chacun des époux conservera les comptes, économies et plans ouverts à son nom, à titre définitif, et ne pourra solliciter aucune somme à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation partage,
— JUGER que les frais exceptionnels liés au bien immobilier commun, dans l’attente de sa vente (par exemple, le changement du ballon d’eau chaude) seront partagés entre les parties à hauteur de 70% pour Monsieur [S] et de 30% pour Madame [P] sous réserve de l’accord préalable sur la dépense exposée tandis que les frais concernant les diagnostics en vue de la vente seront partagés par moitié entre les époux,
— JUGER que Madame [P] conservera le chien de la famille, [T], jusqu’à la vente du bien immobilier commun tandis que Monsieur [S] s’engage à se rendre disponible dès lors que Madame [P] partira en vacances avec au moins l’un des enfants étant précisé que, dans le cas contraire les frais de garde de [T] seront partagés par moitié entre Madame [P] et Monsieur [S].
— JUGER qu’à la vente du bien immobilier commun, la garde du chien [T] se fera manière alternée, une semaine sur deux, weekend inclus, le chien étant déposé par celui qui en a la garde au domicile de l’autre partie le vendredi à 18h, ou à une personne de confiance désignée par la partie qui réceptionne l’animal, étant précisé qu’en cas d’impossibilité durant la semaine de garde par la partie concernée, cette dernière devra tout de même supporter seule les frais de garde et que Madame [P] et Monsieur [S] s’engagent à se communiquer au minimum un mois à l’avance leurs dates de congés (avec au moins un des deux enfants),
— JUGER que, pendant ces vacances en présence d’au moins un des deux enfants, le chien sera gardé par l’autre partie, que, en dehors de ce cas de figure, les parties se doivent de garder respectivement le chien selon l’alternance et que, en cas de dates de vacances communes, les frais de garde de [T] seront partagés par moitié entre Monsieur [S] et Madame [P],
— JUGER que les frais vétérinaires (incluant les frais liés à une urgence) à raison d’une visite vaccinale par an, les frais de toilettage, à raison d’une visite par trimestre, seront pris en charge par moitié par Madame [P] et Monsieur [S], étant précisé que celui qui a engagé la dépense devra être remboursé par l’autre partie sur présentation de la facture et/ou justificatif de paiement
— JUGER que Monsieur [S] versera à Madame [P] une prestation compensatoire de 40.000 €, sous la forme d’un capital qui sera payé au plus tard le jour du prononcé du Jugement de divorce, et au besoin, l’y condamner,
— CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] de 450 € par mois et quant à [X], qui poursuit des études supérieurs et qui passe un temps égal au domicile de ses deux parents, de 200 € mensuels, soit, 650 € mensuels au total, qu’il devra verser d’avance au domicile de Madame [P], avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur, étant précisé que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve
de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1 er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
— JUGER qu’à compter du 1 er janvier 2024, les parents règleront les frais exceptionnels, soit, notamment, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires décidées ensemble ainsi que les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires ou les échanges universitaires, les frais liés au permis de conduire, et jusqu’à ce que les enfants aient une activité salariée leur permettant de percevoir une rémunération égale au moins au SMIC, à hauteur de 70 % pour Monsieur [S] et de 30 % pour Madame [P],
— JUGER que concernant les frais non encore réglés par les parties, elles s’engagent à les payer à hauteur de 70% pour Monsieur [S] et de 30 % pour Madame [P], soit, les frais suivants :
— Madame [P] à Monsieur [S]
La part de Madame [P] portant sur frais d’études d'[X] [S] pour l’année scolaire 2024/2025 (30 %) sera versée à Monsieur [S] dans quinze jours de la présentation de la facture et/ou du justificatif de paiement.
— Monsieur [S] à Madame [P]
Monsieur [S] s’engage à verser à Madame [P], dans les 15 jours suivants la régularisation des conclusions d’accord ou, pour l’avenir, sur présentation de la facture et/ou d’un justificatif :
1/ Le reste à charge de la mutuelle, soit, 984 €
2/ Les frais de santé non remboursé par les mutuelles seront pris en charge à hauteur de70 % pour Monsieur [S] et de 30 % pour Madame [P] dans un délai de quinze jours de la présentation de la facture et/ou du justificatif,
Chacun des parents s’engagent à transmettre à l’autre tous les documents nécessaires à la bonne inscription des enfants sur sa mutuelle.
3/ Les restes à charge de la mutuelle de Monsieur [S] seront versés à Madame [P] dans un délai de quinze jours dès paiement de la mutuelle de Monsieur [S] accompagné du justificatif (décompte) de la Mutuelle de Monsieur.
4/ Monsieur [S] versera le reliquat de la différence entre le montant de la carte Imagin’R et la carte Navigo annuel de [Y] dans les quinze jours de la présentation de la facture 2024-2025.soit 576 €couvert à 70% soit 403,20 €
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense outre le dépens ».
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025 Monsieur [S] forme des demandes strictement concordantes.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025. Le dossier a été mis en délibéré sans audience, au regard de l’accord exprès des parties en ce sens, au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été prononcée sans mention du fondement. Les époux s’accordent à dire qu’ils sont séparés depuis plus d’un an à ce jour.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
En l’absence de renonciation expresse conjointe l’intermédiation financière sera de droit.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
En l’espèce les époux se sont accordés sur l’ensemble des conséquences du divorce, tant les concernant que s’agissant des enfants, et ce dans les termes susvisés de leurs conclusions respectives, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés et faveur devant être accordée à des mesures consensuelles, il convient d’entériner l’ensemble de ces mesures, dans les termes précisés au dispositif, étant précisé que l’ensemble des mesures qui ne relèvent pas directement des pouvoirs du juge du divorce, notamment quant à la liquidation et aux partages des époux (les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies) ne feront pas l’objet de fixations ou condamnation mais de constats d’accords.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Eu égard à l’accord des parties sur ce point, chacune conservera la charge des dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [L], [A], [D] [S]
né le 20 juillet 1971 à Suresnes (92)
et de Madame [G] [P]
née le 30 juin 1974 à Saint-Germain-en-Laye (92)
mariés le 30 juillet 2005 à Baillou (Loir-et-Cher)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
CONSTATE les accords suivants :
Madame [P] bénéficiera de la jouissance du domicile conjugal sis 4, rue des Parigots à Suresnes,à titre gratuit jusqu’à sa vente ;chacun des époux conservera les comptes, économies et plans ouverts à son nom, à titre définitif, et ne pourra solliciter aucune somme à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation partage,les frais exceptionnels liés au bien immobilier commun, dans l’attente de sa vente (par exemple, le changement du ballon d’eau chaude) seront partagés entre les parties à hauteur de 70% pour Monsieur [S] et de 30% pour Madame [P] sous réserve de l’accord préalable sur la dépense exposée tandis que les frais concernant les diagnostics en vue de la vente seront partagés par moitié entre les époux ;Madame [P] conservera le chien de la famille, [T], jusqu’à la vente du bien immobilier commun tandis que Monsieur [S] s’engage à se rendre disponible dès lors que Madame [P] partira en vacances avec au moins l’un des enfants étant précisé que, dans le cas contraire les frais de garde de [T] seront partagés par moitié entre Madame [P] et Monsieur [S] ;à la vente du bien immobilier commun, la garde du chien [T] se fera manière alternée, une semaine sur deux, weekend inclus, le chien étant déposé par celui qui a la garde au domicile de l’autre partie le vendredi à 18h, ou à une personne de confiance désignée par la partie qui réceptionne l’animal, étant précisé qu’en cas d’impossibilité durant la semaine de garde par la partie concernée, cette dernière devra tout de même supporter seule les frais de garde et que Madame [P] et Monsieur [S] s’engagent à se communiquer au minimum un mois à l’avance leurs dates de congés (avec au moins un des deux enfants), pendant ces vacances en présence d’au moins un des deux enfants, le chien sera gardé par l’autre partie, que, en dehors de ce cas de figure, les parties se doivent de garder respectivement le chien selon l’alternance et que, en cas de dates de vacances communes, les frais de garde de [T] seront partagés par moitié entre Monsieur [S] et Madame [P], les frais vétérinaires (incluant les frais liés à une urgence) à raison d’une visite vaccinale par an, les frais de toilettage, à raison d’une visite par trimestre, seront pris en charge par moitié par Madame [P] et Monsieur [S], étant précisé que celui qui a engagé la dépense devra être remboursé par l’autre partie sur présentation de la facture et/ou justificatif de paiement ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 février 2021 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40.000 euros,
CONSTATE l’accord des parties pour le versement de cette prestation compensatoire au plus tard le jour du prononcé du présent jugement ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de 450 euros par mois pour [Y] et 200 euros pour [X] soit, 650 € mensuels au total, qu’il devra verser d’avance au domicile de Madame [P], avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur, étant précisé que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1 er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT qu’à compter du 1 er janvier 2024, les parents règlent les frais exceptionnels, soit, notamment, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires décidées ensemble ainsi que les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires ou les échanges universitaires, les frais liés au permis de conduire, et jusqu’à ce que les enfants aient une activité salariée leur permettant de percevoir une rémunération égale au moins au SMIC, à hauteur de 70 % pour Monsieur [S] et de 30 % pour Madame [P], au besoin les y condamne ;
DIT que les frais non encore réglés par les parties seront réglés à hauteur de 70% pour Monsieur [S] et de 30 % pour Madame [P], comme suit et au besoin les y CONDAMNE ;
— Madame [P] à Monsieur [S]
La part de Madame [P] portant sur frais d’études d'[X] [S] pour l’année scolaire 2024/2025 (30 %) sera versée à Monsieur [S] dans les quinze jours de la présentation de la facture et/ou du justificatif de paiement.
— Monsieur [S] à Madame [P]
Monsieur [S] s’engage à verser à Madame [P], dans les 15 jours suivants la régularisation des conclusions d’accord ou, pour l’avenir, sur présentation de la facture et/ou d’un justificatif :
1/ Le reste à charge de la mutuelle, soit, 984 €
2/ Les frais de santé non remboursé par les mutuelles seront pris en charge à hauteur de70 % pour Monsieur [S] et de 30 % pour Madame [P] dans un délai de quinze jours de la présentation de la facture et/ou du justificatif,
CONSTATE que chacun des parents s’engagent à transmettre à l’autre tous les documents nécessaires à la bonne inscription des enfants sur sa mutuelle.
3/ Les restes à charge de la mutuelle de Monsieur [S] seront versés à Madame [P] dans un délai de quinze jours dès paiement de la mutuelle de Monsieur [S] accompagné du justificatif (décompte) de la Mutuelle de Monsieur. 4/ Monsieur [S] versera le reliquat de la différence entre le montant de la carte Imagin’R et la carte Navigo annuel de [Y] dans les quinze jours de la présentation de la facture 2024-2025.soit 576 €couvert à 70% soit 403,20 € ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancie
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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