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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 6 oct. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00184
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ3A
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[T], [G] [M] épouse [A]
C/
[U], [S] [R] [B]
Le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 08 Septembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [T], [G] [M]
née le 21 Septembre 1981 à TRAPPES
35 route de CAZALIS
40700 SAINT CRICQ CHALOSSE
représentée par Maître Marion COUSIN-CERES de la SELARL SELARL MARION COUSIN CERES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001688 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDEUR
Monsieur [U], [S] [R] [B]
né le 22 Janvier 1966 à VERSAILLES
8 avenue de la Gare
14500 VIRE
représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [M] et Monsieur [U] [R] [B] ont contracté mariage le 03 août 2013 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de MAGESCQ (Landes) sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants désormais majeurs et indépendants :
[W], [C], [V] [A], né le 29 décembre 2011 à FLERS (Orne),
[N], [D] [A], né le 15 octobre 2015 à DAX (Landes).
Suivant acte du 07 mai 2025, Madame [M] a fait délivrer assignation en divorce à son époux devant le Juge aux affaires familiales de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 08 septembre 2025 au cours de laquelle aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée ;
Vu les conclusions de Madame [M] signifiées le 01 août 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [R] [B] signifiées le 31 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats rendue le 08 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour;
Le délibéré a été fixé ce jour.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Les époux sollicitent que le divorce d’entre les époux soit prononcé en vertu des articles 237 et suivants du code civil.
D’après l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du Code Civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’article 1126 du Code de procédure civile prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions concordantes des parties qu’à la date de l’assignation en divorce, les époux étaient séparés depuis plus d’un an et qu’il n’y a manifestement plus de volonté de vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune des époux ne demande à conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 20 avril 2024 date de leur séparation effective. Il convient de leur faire droit.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur l’autorité parentale :
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité
L’article 372 du code civil prévoit que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Il convient en l’espèce de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale en application des dispositions de l’article 372 du code civil.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement :
L’article 373-2 du code civil énonce que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les parties s’entendent quant à la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement usuel au bénéfice du père. L’intérêt des enfants commande d’entériner cet accord selon les modalités convenues entre les parties et reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Les parents s’entendent quant au versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant outre la prise en charge des frais d’internat de [W] et les frais exceptionnels des deux enfants sous réserve de son accord préalable à la dépense.
Il convient d’entériner cet accord.
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’absence d’opposition des parties à la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaire, il convient de l’ordonner.
Sur les dépens :
Chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [T], [G] [M]
née le 21 septembre 1981 à TRAPPES (Yvelines)
et
— Monsieur [U] [S] [A]
né le 22 janvier 1966 à VERSAILLES (Yvelines)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 avril 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants , en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;
Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:
la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;
la totalité des vacances scolaires d’hiver, printemps et automne;
PRECISE que:
— dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou le faire ramener à leur résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement ;
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence;
— tout droit de visite non exercé dans la journée sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement;
DIT qu’un droit d’appel téléphonique sera mis en place le samedi entre 18H00 et 18H30 ;
DIT que le père prendra en charge les frais d’internat de [W] et les frais exceptionnels des deux enfants sous réserve de son accord préalable à la dépense ;
CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Madame [T] [M] la somme de CENT CINQUANTE euros (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de TROIS CENTS euros (300€) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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