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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 oct. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE OUTLET INVEST, SOCIETE FOREST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00848 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3B2O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01515
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE OUTLET INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
ET :
LA SOCIETE FOREST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 1999, la société ILE SAINT DENIS DEVELOPPEMENT a consenti à la société S.P.A.G. un bail commercial portant sur des locaux dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2].
La société S.P.A.G. a ensuite cédé le droit au bail à la société FOREST.
Le 28 avril 2011, la société OUTLET INVEST, venant aux droits de la société ILE SAINT DENIS DEVELOPPEMENT, a convenu avec la société FOREST du renouvellement du bail.
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 août 2024, la société FOREST a fait signifier à la société OUTLET INVEST un congé des locaux susvisés à effet au 28 février 2025.
Puis le 1er avril 2025, la société OUTLET INVEST a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société FOREST ouverts au CIC, à hauteur de 42.624,16 euros. La saisie, dénoncée au débiteur le 7 avril 2025, a été fructueuse à hauteur de 16.978,02 euros.
Par acte du 25 avril 2025, la société OUTLET INVEST a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société FOREST, pour la voir condamner :
— à lui payer à titre provisionnel une somme de 42.624,16 euros TTC, somme arrêtée au 14 avril 2025,
— à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience, la société OUTLET INVEST sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société FOREST n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société OUTLET INVEST justifie, par la production du bail, de l’état des lieux de sortie en date du 31 mars 2025 et du décompte arrêté au 14 avril 2025 qui est joint à l’assignation, que la société FOREST reste à lui devoir à cette date la somme de 42.624,16 euros TTC, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, dernier paiement de 8.500 euros du 9 janvier 2025 déduit.
La société FOREST sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens, qui comprennent de plein droit, en application des dispositions du code de procédure civile, les frais de délivrance de l’assignation et de la signification la présente ordonnance.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OUTLET INVEST l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FOREST à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 42.624,16 euros TTC ;
Condamnons la société FOREST à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FOREST à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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