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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGOJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [H] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [L]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [U] [O], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 janvier 2025
Convocation(s) : 04 septembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 04 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [W] [F] née [A], salariée de la société [11] depuis le 15 février 2019 a été victime d’un accident du travail le 04 février 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 07 février 2022 par l’employeur relatait les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « en descendant les escaliers, Mme [W] [F] aurait ressenti une douleur à la cheville gauche »Nature de l’accident : « chute de personnes »
Le certificat médical initial établi le 04 février 2022 mentionnait au titre des lésions, une « entorse et foulure de la cheville / côté gauche ».
Le 22 février 2022, la [8] a notifié à la société [11] la décision de prise en charge de l’accident du 04 février 2022 au titre de la législation professionnelle.
La société [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7], par lettre datée du 03 juillet 2024 afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 02 janvier 2025, la société [11] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 04 février 2022 à Madame [D] [A].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 novembre 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions n°2, la Société [11] demande au tribunal de :
A titre principal
Entériner les observations du Docteur [J] GERMONVILLEJuger en conséquence inopposables à la Société [11] les arrêts et soins prescrits à Madame [D] [A] épouse [R] postérieurement au 22 juin 2022Ordonner l’exécution provisoire A titre subsidiaire et avant dire droit
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce en vertu des principes de l’indépendance des apports et des droits acquis des assurésOrdonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [D] [A] épouse [R] par la [6] au Docteur [J] [E] et ce conformément aux dispositions des articles L 142-10 et R 142-16-3 du Code de la sécurité socialeJuger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9]ans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [11]
La société fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du dossier médical de Madame [A] ni des certificats médicaux de prolongation, que les vérifications de la situation de la salariée pendant les arrêts maladie sollicitées par l’employeur n’ont pas été réalisées par la [6], que la salariée était consolidée à la date de l’échographie réalisé le 22 juin 2022 et que le médecin du travail a lui-même sollicité la prolongation de l’arrêt de travail exclusivement au titre de la grossesse à risque de la salariée le 12 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions, la [8], prise en la personne de son directeur, demande au tribunal de débouter la Société [11] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir avoir produit les certificats médicaux en sa possession, qu’elle a pris en charge une continuité de soins et symptômes, et que l’employeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECION
Sur la demande d’inopposabilité et d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
L’application de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail a été conditionnée à l’exigence de continuité des symptômes et soins (Soc. 11 mai 2001, n°99-18.667) et depuis un arrêt du 17 février 2011 (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981), il a été jugé par la Cour de cassation que le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655).
Depuis lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (Civ. 2ème., 10 mai 2012, n°11-12.499).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société [11] conteste la durée des arrêts (244 jours) et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 04 février 2022, en l’absence de mise en œuvre d’un contrôle médical par la [6] malgré ses 5 sollicitations et considérant que la durée des arrêts de travail est disproportionnée au regard des barèmes par rapport à la lésion constatée consistant en une simple entorse. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché l’absence d’éléments objectifs sur l’état de santé de Madame [A] en l’absence de transmission de l’ensemble du dossier médical de Madame [W] [F], notamment des certificats médicaux de prolongations.
Par ailleurs, la société s’appuie sur l’avis médico-légal du Docteur [J] [E] lequel rejette l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 22 juin 2022, date de l’échographie objectivant « une consolidation ligamentaire ».
La caisse soutient quant à elle que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’assurée, qu’elle a produit en cours de procédure judiciaire l’ensemble des certificats médicaux en sa possession et qu’une expertise judiciaire ne saurait pallier la carence de l’employeur qui ne produit aucun élément objectif pour prouver que la lésion est due à un état antérieur ou à une cause totalement étrangère au travail.
Il s’avère que le certificat médical initial établi le 04 février 2022 fait état d’une « entorse et foulure de la cheville / côté gauche lombaire » et prescrit un arrêt de travail qui sera régulièrement prolongé.
La juridiction relève que les certificats médicaux de prolongation ont été produits aux débats.
Ainsi, la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assurée en conséquence de l’accident du travail dont a été victime Madame [D] [A] le 04 février 2022 trouve à s’appliquer, et ce quand bien-même les certificats médicaux ne comportent plus la mention des lésions depuis mai 2022, suite au décret n°2019-854 du 20/08/2019.
L’ensemble des certificats médicaux de prolongation délivrés du 10 juin 2022 jusqu’à la consolidation fixée par le médecin traitant par certificat médical final au 09 octobre 2022 mentionnent tous être en rapport avec un accident du travail du 04/02/2022.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve ou un commencement de preuve que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Le tribunal relève que le motif tiré de la bénignité de l’accident du travail est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux.
De même, il est établi en droit que la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
Aussi, le Docteur [E], médecin consultant de la société, fonde son analyse en expliquant que Madame [W] [F] fait l’objet d’une grossesse à risque dans le cadre d’un protocole de PMA, que l’assurée présentait une entorse de gravité moyenne compte tenu des examens pratiqués justifiant un arrêt de 2 mois en l’absence de prise en charge chirurgicale et que l’échographie du 22/06/2022 objectivait une consolidation ligamentaire. Il affirme que le Docteur [N], médecin du travail, sollicitait le 12/07/2022 une prolongation de l’arrêt au titre exclusif de la grossesse à risque, le praticien ne faisant pas état d’une symptomatologie fonctionnelle à la cheville gauche, sans préciser la date de début de la grossesse et la date de l’accouchement.
Il conclut qu’à compter du 22/06/2022 l’état de Madame [W] [F] était consolidée, au-delà de cette date les prolongations d’arrêts sont inopposables et à l’évidence en rapport avec la grossesse à risque.
Force est de constater que ce n’est pas le médecin du travail mais le Docteur [Z] [T] qui a délivré le certificat médical de prolongation du 12 juillet 2022, lequel mentionne être en rapport avec un accident du travail du 04/02/2022.
Les conclusions du docteur [E] n’ont donc pas pour effet de détruire la présomption d’imputabilité des lésions constatées, ni même de la remettre en cause.
Contrairement à ce que prétend la société, le seul avis médico-légal présenté par le médecin consultant de l’employeur et le fait que la [5] ne se soit pas prononcée explicitement sur la contestation ne suffit pas à ordonner une expertise judiciaire.
Ainsi, la société [11] ne parvient à renverser la présomption d’imputabilité qui bénéficie à la Caisse. De même, la société [11] ne justifie aucunement d’un commencement de preuve relativement à une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive de certaines prescriptions litigieuses.
La société [11] sera donc déboutée tant de sa demande d’expertise médicale que de sa demande d’inopposabilité.
Sur les autres demandes
La société [11], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
DISPOSITIF
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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