Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 23 janvier 2025, n° 23/04569
TJ Paris 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Action paulienne pour fraude à la créance

    Le tribunal a constaté que la SASU JEG a été créée dans le but d'échapper aux obligations de paiement de Monsieur [D], rendant ainsi la création de la société inopposable à la CRPCEN.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès

    Le tribunal a condamné la SASU JEG à payer des frais irrépétibles à la CRPCEN, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de succès

    Le tribunal a rappelé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui a été appliqué en l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN) demande la condamnation de la SASU JEG à payer des sommes dues par son président, Monsieur [D], au titre de loyers et charges impayés. Les questions juridiques posées concernent la validité de la création de la SASU JEG, jugée inopposable à la CRPCEN en raison de la fraude à l'insolvabilité. Le tribunal conclut que la SASU JEG a été créée pour échapper aux obligations de paiement de Monsieur [D] et condamne la société à verser à la CRPCEN un total de 31.453,49 euros, ainsi qu'à supporter les dépens et à payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 23/04569
Numéro(s) : 23/04569
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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