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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 23/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/04569
N° Portalis 352J-W-B7H-CZICN
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DÉFENDERESSE
S.A.S. JEG
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra COHEN MESSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0994
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04569 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZICN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [D] a été locataire à titre personnel d’un appartement sis [Adresse 1], propriété de la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (ci-après la CRPCEN) dont il a été évincé en exécution du jugement prononcé le 9 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Paris ; le même jugement a condamné monsieur [D] à payer 26.384,92 euros à la CRPCEN au titre des loyers et charges impayés au 21 septembre 2018 inclus.
Monsieur [D] a quitté les lieux le 28 août 2020 en restant redevable des sommes dues au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation évaluées par la CRPCEN à la somme en principal de 72.194,22 euros.
Les saisies-attributions tentées les 11 février, 6 et 14 septembre 2022 sur les comptes détenus par monsieur [D] dans les livres de la BRED se sont avéré infructueuses.
Le 28 mars 2019, monsieur [D] a créé la SASU JEG qu’il préside.
La CRPCEN a alors saisi le juge de l’exécution, lequel a par ordonnance du 5 avril 2023, autorisé la CRPCEN à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de toutes banques, détentrices des comptes de la SASU JEG pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 75.000 euros, en principal et intérêts, le commissaire de justice étant autorisé à adresser une requête au FICOBA à fin d’identification des comptes bancaires de la société JEG. Le 19 avril 2023, la saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes détenus par la SASU JEG dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant de 12.975,76 euros, le juge de l’exécution déboutant, par jugement du 28 juin 2023 la SASU JEG de ses demandes de mainlevée de la saisie exécutée. La saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE s’est par ailleurs avérée infructueuse. Une seconde saisie-attribution a été opérée sur un autre compte bancaire ouvert par la SASU JEG laquelle a prospéré dans la limite de 211,97 euros.
Le 6 juillet 2023, la CRPCEN a conclu avec l’État un accord prévoyant son indemnisation à concurrence de 29.164,04 euros à raison du retard ayant affecté le concours de la force publique requis pour l’expulsion de monsieur [D] et des conséquences qui en ont résulté pour la bailleresse. L’indemnité correspondant au coût de l’occupation par monsieur [D] de l’appartement du 27 mai 2019 au 27 août 2020, a été réglée à la CRPCEN le 22 novembre 2023.
Au début de l’année 2024 la SASU JEG a par l’intermédiaire de monsieur [D], pris attache avec le commissaire de justice en charge des actes d’exécution et a, le 24 janvier 2024, donné son accord pour que la somme saisie à titre conservatoire le 20 avril 2023 (soit 12.975,76 euros) soit versée à la CRPCEN. Déduction faite des frais liés à la saisie conservatoire et à sa mainlevée (1.399,07 euros) restant à la charge du débiteur, la CRPCEN a reçu la somme de 11.576,69 euros le 8 mars 2024.
Considérant néanmoins que monsieur [D] avait frauduleusement organisé son insolvabilité pour échapper à ses poursuites et que la SASU JEG avait apporté son concours à l’organisation de ladite insolvabilité, la CRPCEN a suivant acte du 27 mars 2023, fait délivrer assignation à la SASU JEG pour voir condamner cette dernière sur le fondement de l’action paulienne à lui payer le solde de la dette de monsieur [D].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2024, la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (la CRPCEN), Organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 à 1242, 1341-2 et 1343-2 nouveaux du code civil,
Vu les articles 314-7 et 314-8 du code pénal,
Vu le jugement du Tribunal d’instance de PARIS du 9 octobre 2018,
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PARIS du 28 juin 2023,
CONDAMNER la société JEG à payer à la CRPCEN, les sommes suivantes : 26.384,92 euros, correspondant aux loyers et charges impayés au 21 septembre 2018 visés dans le jugement du 9 octobre 2018, ainsi que les intérêts au taux légal du 9 octobre 2018 au 24 décembre 2018, et les intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 25 décembre 2018,5.068,57 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges locatives postérieurs à la période visée dans le jugement du 9 octobre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 (date de l’assignation) ; DIRE que les intérêts échus sur les montants de 26.384,92 euros et 5.068,57 euros seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, et ce, à compter du 27 mars 2023, puis d’année en année à partir de chaque date anniversaire ;CONDAMNER la société JEG à payer à la CRPCEN, la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société JEG en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de FORESTIER -HINFRAY SCP D’AVOCATS, prise en la personne de Maître Véronique BOLLANI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit pour toutes ses dispositions, y compris les dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SASU JEG qui a constitué avocat par acte du 25 avril 2023 na pas conclu en dépit de l’injonction et de l’itérative injonction adressée par le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur l’action en responsabilité formée par la CRPCEN à l’encontre de la SASU JEG
Sur le fondement des articles 1240 et 1341-2 code civil, la CRPCEN sollicite la condamnation de la SASU JEG à lui payer le solde de la dette locative de monsieur [O] [D]. À l’appui, la CRPCEN explique que la SASU JEG n’a été créée que pour permettre à monsieur [D] d’organiser son insolvabilité et de ne pas payer sa dette à la CRPCEN.
La SASU JEG qui a constitué avocat par acte du 25 avril 2023 na pas conclu en dépit de l’injonction et de l’itérative injonction adressée par le juge de la mise en état. Elle n’oppose donc aucun élément de fait ou de droit, aucun élément de preuve aux demandes de la CRPCEN.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 314-7 du code pénal réprime enfin le fait pour un débiteur, même avant toute décision judiciaire constatant sa dette d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité, la complicité de cette infraction étant sanctionnée par l’article 314-8 au même titre que l’action qu’elle a permise.
Il est de principe que la victime d’une infraction pénale peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de celle-ci dès lors qu’elle lui a causé un dommage.
Par ailleurs l’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir s’il s’agit d’un acte à titre onéreux que le tiers avait connaissance de la fraude.
Il est constant que l’action paulienne peut atteindre les complices de la fraude.
La preuve de la fraude visée à l’article 1341-2 du code civil peut se faire par tous moyens, le juge du fond appréciant souverainement l’intention frauduleuse.
Il n’est pas établi que monsieur [D] ait été condamné par une juridiction pénale en application des dispositions pénale susvisées.
Pour autant, il résulte de la chronologie des faits en premier lieu que les saisies-attributions tentées les 11 février, 6 et 14 septembre 2022 sur les comptes de monsieur [D] en exécution du jugement du 9 octobre 2018 définitif pour avoir été signifié le 25 octobre 2018, se sont avéré infructueuses.
Ensuite un nouveau commandement de quitter les lieux à été délivré à monsieur [D] le 19 janvier 2019.
Par statuts déposés le 28 mars 2019 soit deux mois après les dernières tentatives d’exécution forcée monsieur [D] a créé la SASU JEG.
Comme le relève la CRPCEN, la SASU JEG est une société unipersonnelle, dépourvue d’associé et de salarié, c’est-à-dire non soumise à un éventuel contrôle de fait de ces derniers sur son fonctionnement. Par ailleurs l’objet figurant aux statuts de la société était « prestataire de services et intermédiaire dans les affaires » ; or comme le souligne la demanderesse, l’activité « d’intermédiaire en affaires » dont le caractère vague a d’ores et déjà été souligné par le juge de l’exécution, ne requiert pas la constitution d’un personne morale dont l’objet réel ne peut dès lors qu’être questionné. Ensuite, l’activité de la SASU JEG n’est aucunement démontrée, aucune pièce comptable n’étant produite dans le cadre de la présente procédure. Or la saisie conservatoire pratiquée le 19 avril 2023 sur ses comptes détenus dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE sur autorisation du juge de l’exécution s’est avérée fructueuse à hauteur de 12.975,76 euros. Si cette somme était le fruit de l’activité de la SASU JEG qui a la date de la saisie était constituée depuis seulement trois semaines, il est alors incohérent que monsieur [D] ne se soit accordé ni rémunération ni dividende. Enfin la SASU JEG a, par courriel du 24 janvier 2024, acquiescé à la saisie conservatoire alors même qu’elle n’était pas débitrice de la CRPCEN, seul monsieur [D] ayant eu la qualité de locataire et étant visé par le titre exécutoire constitué par le jugement du 9 octobre 2018.
Partant, au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu avec la CRPCEN que la SASU JEG n’a été créée par monsieur [D] que pour tenter d’échapper à ses obligations. Monsieur [D] étant le président de la SASU JEG, cette dernière avait nécessairement connaissance de la fraude dont elle était l’instrument.
Par application de l’article 1341-2 du code civil, cette création est inopposable à la CRPCEN, tout comme la séparation des patrimoines qui en découle.
Par conséquence, la CRPCEN apparaît bien-fondée à solliciter la condamnation de la SASU JEG à lui payer les sommes restant dues au titre des loyers et indemnités d’occupation.
La caisse sollicite la somme en principal de 31.453,49 euros (soit 26.384,92 euros + 5.068,57 euros ). La SASU JEG qui a été invitée puis enjointe à deux reprises de conclure ne conteste pas que la dette locative arrêtée à la date de libération des lieux, le 28 août 2020 se soit élevée à 72.194,22 euros, la CRPCEN déduisant de cette somme celle de 29.164,04 perçue de l’Etat et celle de 11.576,69 euros issue de la saisie. La SASU JEG devra donc payer à la CRPCEN ces sommes.
Aucun moyen n’étant, dans la discussion, articulé au soutien de la demande d’intérêts majorés de 5 points, celle-ci sera, par application de l’article 768 du code de procédure civile, rejetée.
La SASU JEG sera par conséquent condamnée à payer à la CRPCEN les sommes de :
26.384,92 euros correspondant aux loyers et charges visés au jugement du 9 octobre 2018 augmentés des intérêts au taux légal du 9 octobre 2018 au 24 décembre 2018,5.068,57 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges locatives postérieurs à la période visée dans le jugement du 9 octobre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, date de l’assignation.
Les intérêts échus sur les montants de 26.384,92 euros et 5.068,57 euros seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 mars 2023.
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04569 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZICN
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SASU JEG qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Véronique BOLLANI, avocat.
Pour les mêmes motifs, la SASU JEG devra payer à la CRPCEN la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappellé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la création de la SASU JEG inopposable à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ;
CONDAMNE en conséquence la SASU JEG à payer à la SASU JEG les sommes de :
26.384,92 euros correspondant aux loyers et charges visés au jugement du 9 octobre 2018 augmentés des intérêts au taux légal du 9 octobre 2018,5.068,57 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges locatives postérieurs à la période visée dans le jugement du 9 octobre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;
DIT que les intérêts échus sur les montants de 26.384,92 euros et 5.068,57 euros seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 mars 2023 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES de sa demande d’intérêts majorés de 5 points ;
CONDAMNE la SASU JEG à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître Véronique BOLLANI avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU JEG à payer à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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