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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 sept. 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°203
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CUET
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt (53D)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DU 02 SEPTEMBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
Représentée par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Parillaud + grosse Me Bentejac, Me Beaudry-Pages le 04/09/2025
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société HOIST FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 9] Métropole sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : Audience publique du 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 25 Février 2025, délibéré prorogé au 02 Septembre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 août 2016 aux noms de Monsieur [B] [V] et de Madame [H] [M] épouse [V], il a été souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable n°52067352524 d’un montant maximum de 6.000 euros. Par avenant du 04 avril 2017, le montant maximum a été porté à la somme de 15.000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 19 février 2019 aux noms de Monsieur [B] [V] et de Madame [H] [M] épouse [V], il a été souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel n°81603563677 d’un montant de 25.000 euros remboursable en 60 mensualités de 462,76 euros hors assurance, au taux de 4,208 % l’an.
Par lettres du 20 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [B] [V] et Madame [H] [M] de lui payer la somme de 1.895,14 euros au titre des échéances impayées du prêt n°52067352524 et ce, dans les quinze jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE, par lettres du 15 novembre 2022, a prononcé la déchéance du terme du prêt n°52067352524 et a mis Monsieur [B] [V] et Madame [H] [M] en demeure de lui payer la somme de 17.067,79 euros à titre de solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice des 03 et 04 avril 2023, Madame [H] [M] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [B] [V] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
— dire et juger qu’elle n’est pas tenue au paiement des sommes dues en vertu des deux prêts souscrits par Monsieur [B] [V] d’un montant initial de 25.000 euros pour le premier et de 15.000 euros pour le second,
— dire et juger qu’elle n’est pas redevable des sommes réclamées par la SA CA CONSUMER FINANCE à savoir 17.077,71 euros pour le premier prêt et de 11.406,20 euros pour le second,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 1240 que de l’article 1241,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que le paiement des sommes par Madame [M] sera suspendu jusqu’à la vente de l’immeuble de communauté et au plus tard jusqu’au mois de décembre 2023, date à laquelle les opérations de compte liquidation du régime matrimonial seront effectuées,
— dire et juger que le montant des sommes dues ne produira pas intérêts jusqu’au 31 décembre 2023,
— condamner Monsieur [B] [V] aux dépens.
La société HOIST FINANCE AB est intervenue volontairement à l’audience du 10 janvier 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2024.
Par jugement avant dire droit du 21 mai 2024, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2024 afin que la défenderesse :
— justifie de la présence ou de l’absence des éléments de solvabilité pour l’octroi du crédit renouvelable n°52067352524 de 15.000 euros
— produise la fiche d’information précontractuelles,
— réservé les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [H] [M], représentée par son avocat, se rapporte aux conclusions qu’elle dépose et demande de :
— en ce qui concerne le prêt n°52067352524 :
— dire et juger qu’elle n’est pas signataire du contrat,
— dire et juger qu’elle n’est pas redevable des sommes réclamées par la SA CA CONSUMER FINANCE puis par la HOIST FINANCE AB,
— dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE reconnaît qu’elle n’est pas signataire du prêt et qu’elle n’est redevable d’aucune somme,
— condamner Monsieur [B] [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qui concerne le contrat de prêt n°81603563677 :
— dire et juger qu’elle n’est pas signataire du contrat,
— dire et juger qu’elle n’est pas redevable des sommes réclamées par la SA CA CONSUMER FINANCE puis par la HOIST FINANCE AB,
— donner acte de ce que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE se désiste de toute action en paiement à son encontre,
— condamner Monsieur [B] [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [V] aux dépens.
Monsieur [B] [V] se rapporte aux termes des conclusions qu’il a transmises le 15 novembre 2024 et demande de :
— juger ce que de droit sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du principal des crédits restants dus,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes complémentaires et ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
— débouter Madame [H] [M] de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Représentées par leur avocat, la société HOIST FINANCE AB et la SA CA CONSUMER FINANCE se rapportent aux conclusions qu’elle déposent et demandent de :
— donner acte à la SA CA CONSUMER FINANCE de ce qu’elle renonce définitivement à poursuivre Madame [H] [M] pour le paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable n°52067352524 ,
— donner acte à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE de ce qu’elle renonce définitivement à poursuivre Madame [H] [M] pour le paiement des sommes dues au titre du prêt personnel,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat n°52067352524, la somme de 17.025,48 euros actualisée au 19 février 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat n°52067352524, la somme de 15.427,16 euros actualisée au 19 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat n°52067352524, la somme de 3.864,74 euros actualisée au 19 février 2024avec intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme,
— en tout état de cause : condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 eur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 février 2025 et prorogée au 02 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a cédé à la société HOIST FINANCE AB la créance qu’elle détenait sur Monsieur [B] [V] au titre du prêt personnel n°81603563677. Dès lors, la société HOIST FINANCE AB a le droit d’agir relativement aux prétentions au titre de ce prêt si bien que son intervention volontaire est recevable.
Sur le crédit renouvelable n°52067352524
Madame [H] [M] conteste avoir signé le contrat de crédit renouvelable, Monsieur [B] [V] reconnaît qu’il a signé à sa place et il sera constaté que la SA CA CONSUMER FINANCE renonce définitivement à la poursuivre pour le paiement des sommes dues au titre de ce crédit renouvelable.
Sur le prêt personnel n°81603563677
Madame [H] [M] conteste avoir signé le contrat de prêt personnel, Monsieur [B] [V] reconnaît qu’il a signé à sa place et il sera constaté que la société HOIST FINANCE AB renonce définitivement à la poursuivre pour le paiement des sommes dues au titre de ce prêt personnel.
Sur les dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [B] [V]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [B] [V] a usurpé la signature de Madame [H] [M] pour souscrire de nombreux prêts, ce qui l’a contrainte à subir de multiples tracas, rendez-vous et pertes de temps pour assurer sa défense. Un préjudice identique a déjà été indemnisé au titre de prêts dont la juridiction a eu à connaître. En l’espèce, le préjudice subi par Madame [H] [M] sera fixé à 500 euros que Monsieur [B] [V] sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SA CA CONSUMER FINANCE
Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.313-93.
Il résulte des historiques produits par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 05 avril 2022. La SA CA CONSUMER FINANCE a formé ses demandes lors de l’audience du 19 mars 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’employeur. La déchéance du droit aux intérêts totale sera en conséquence prononcée.
L’article L.341-8 du même code énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Contrairement à ce que soutient la SA CA CONSUMER FINANCE, ce texte prévoit, à titre de sanction, que l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées par le prêteur. La prescription ne peut s’appliquer à cette sanction, ce qui conduirait à la priver de tout effet. Il résulte de la pièce n°7 produite par la SA CA CONSUMER FINANCE et non contestée par Monsieur [B] [V], que le montant des financements est de 28.318,87 euros et que celui des règlements est de 24.454,13 euros, soit un solde de 3.864,74 euros au 19 février 2024, que Monsieur [B] [V] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [B] [V] à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la disparité des situation économiques des parties, il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les dépens
Monsieur [B] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
REÇOIT la société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire ;
CONSTATE que la SA CA CONSUMER FINANCE renonce définitivement à poursuivre Madame [H] [M] pour le paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable n°52067352524 ;
CONSTATE que la société HOIST FINANCE AB renonce définitivement à poursuivre Madame [H] [M] pour le paiement des sommes dues au titre du prêt personnel n°81603563677 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Madame [H] [M] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.864,74 euros à titre de solde du crédit renouvelable n°52067352524 au 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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