Tribunal Judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 2 septembre 2025, n° 23/00113
TJ Brive-la-Gaillarde 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de signature sur le contrat de crédit renouvelable

    Le tribunal a constaté que Monsieur [B] [V] a reconnu avoir signé à la place de Madame [H] [M], et la SA CA CONSUMER FINANCE a renoncé à poursuivre Madame [H] [M] pour le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Absence de signature sur le contrat de prêt personnel

    Monsieur [B] [V] a reconnu avoir signé à la place de Madame [H] [M], et la société HOIST FINANCE AB a renoncé à poursuivre Madame [H] [M] pour le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Usurpation de signature

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi par Madame [H] [M] en raison des tracas et pertes de temps occasionnés par l'usurpation de sa signature.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    Le tribunal a jugé équitable de condamner Monsieur [B] [V] à payer à Madame [H] [M] une somme au titre de l'article 700, en tenant compte de la disparité des situations économiques des parties.

  • Rejeté
    Demande de paiement des sommes dues

    Le tribunal a constaté que la SA CA CONSUMER FINANCE a renoncé à poursuivre Madame [H] [M] pour le paiement des sommes dues, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 sept. 2025, n° 23/00113
Numéro(s) : 23/00113
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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