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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 déc. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L72R
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. François ALBRIEUX
Assesseur salarié : M. [H] [C]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 Août 2024
Convocations : 21 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 Décembre 2025
PRONONCE DU : 16 Décembre 2025
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par lettre recommandée du 23 Août 2024, Madame [L] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la CPAM DE l’ISERE aux fins de formuler une demande de remise grâcieuse de 1 584,87 € concernant un trop perçu.
Régulièrement convoquée à l’audience Madame [L] [R] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Lors de l’audience la CPAM DE l’ISERE n’a pas sollicité de jugement au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile si, sans motifs légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Cette décision peut également être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire – Pôle Social, statuant par jugement susceptible de faire l’objet d’un relevé :
CONSTATE la caducité de la demande.
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [L] [R].
Ainsi fait, prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Juge et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La présidente
Le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un relevé de caducité si le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime expliquant son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile dans un délai de quinze jours suivant notification du présent jugement.
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