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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/07806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07806 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW6B
N° MINUTE :
2025/2
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07806 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW6B
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 18 avril 2023, la SA DIAC, a consenti à M. [P] [Y] et Mme [S] [R] un crédit affecté à la vente d’un véhicule d’un montant de 15.132,76 € au taux contractuel fixe de 6,10 % remboursable en 72 mensualités.
Le véhicule a été livré le 6 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice du 20 août 2025, la SA DIAC a assigné M. [P] [Y] et Mme [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger régulière la déchéance du terme prononcée ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner solidairement M. [P] [Y] et Mme [S] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 9.010,74 € arrêtée au 24 juillet 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement M. [P] [Y] et Mme [S] [R] aux dépens,
— condamner solidairement M. [P] [Y] et Mme [S] [R] à payer à la SA DIAC une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 17 octobre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [P] [Y] et Mme [S] [R], cités à étude par actes de commissaire de justice du 20 août 2025, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] [Y] et Mme [S] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la SA DIAC, introduite le 20 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2024, est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, la SA DIAC expose que la déchéance du terme a été prononcée le 5 septembre 2024. Or, elle ne verse pas aux débats le courrier à cette date valant mise en demeure.
La SA DIAC sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire régulière la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et il n’y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [Y] et Mme [S] [R] ont cessé de rembourser leur crédit le 10 juillet 2024, malgré les nombreuses relances envoyées par la SA DIAC.
Par courriers des 5 août 2024, 20 août 2024, 23 août 2024 et 18 février 2025, la SA DIAC a mis en demeure M. [P] [Y] et Mme [S] [R] de régulariser leur situation :
— courriers du 5 août 2024 : mise en demeure de payer la somme de 326,25 € sous 8 jours,
— courriers du 20 août 2024 : mise en demeure de payer la somme de 326,25 € sous 8 jours,
— courriers du 23 août 2024 : mise en demeure de payer la somme de 652,55 € sous 8 jours,
— courriers du 18 février 2025 : mise en demeure de payer la somme de 8.793,92 €.
En tout état de cause, le véhicule a déjà été restitué le 29 octobre 2024 et a été vendu aux enchères le 30 décembre 2024.
Dans ces conditions, le manquement de M. [P] [Y] et Mme [S] [R] à leur obligation de rembourser leur contrat de crédit alors que la SA DIAC leur a laissé des délais pour régulariser leur situation doit être considéré comme une inexécution suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat. Dès lors, le contrat de crédit du 18 avril 2023 sera résilié à la date de l’assignation, soit au 20 août 2025.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la SA DIAC produit :
— le contrat de crédit signé le 18 avril 2023,
— le justificatif de déblocage des fonds en date du 9 mai 2023,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus des emprunteurs,
— la notice d’assurance,
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— les courriers de mise en demeure des 5 août 2024, 20 août 2024, 23 août 2024 et 18 février 2025 (après vente du véhicule),
— un décompte des sommes dues arrêté au 24 juillet 2025 et un justificatif de calcul des intérêts de retard.
Il en résulte que le montant de la créance de la SA DIAC s’établit comme suit : capital restant dû à la date de la défaillance (12.606,35 €) + intérêts échus et non payés jusqu’à la résiliation (822,78 €), soit la somme de 13.429,13 €.
Il convient de déduire de cette somme le prix de vente du véhicule qui a été restitué par les emprunteurs (5.100 €) ainsi que la somme de 602,94 € (deux fois 301,47 €) qui semble correspondre à des paiements de M. [P] [Y] et Mme [S] [R] (« avoir du 10/10/2024 » et « avoir du 10/11/2024 »).
M. [P] [Y] et Mme [S] [R] seront donc condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 7.726,19 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter de la résiliation du contrat, soit du 20 août 2025.
Le prêteur est également en droit de solliciter l’indemnité légale de 8 % sur le capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1.008,51 € (8 % de 12.606,35 €). Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat, soit du 20 août 2025.
La solidarité étant prévue au contrat de crédit, M. [P] [Y] et Mme [S] [R] seront condamnés in solidum à payer les sommes dues.
Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Y] et Mme [S] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action,
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande tendant à voir dire régulière la déchéance du terme,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit signé le 18 avril 2023 entre la SA DIAC et M. [P] [Y] et Mme [S] [R] au 20 août 2025,
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et Mme [S] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 7.726,19 € due au titre du contrat de crédit affecté signé le 18 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 20 août 2025,
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et Mme [S] [R] à payer à la SA DIAC la somme de 1.008,51 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025,
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et Mme [S] [R] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [P] [Y] et Mme [S] [R] à verser à la SA DIAC une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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