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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 mars 2026, n° 24/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 mars 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/02434 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQQO
57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [X] [L]
Madame [C] [J] épouse [L]
C/
S.A.R.L. COURTAGE LOCATIF
Monsieur [R] [Q], [W] [K]
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
né le 22 Juillet 1976 à CAEN (14000)
Madame [C] [J] épouse [L]
née le 02 Juillet 1983 à FLERS (61100)
demeurant 9 rue des Picanes – 14130 SAINT GATIEN DES BOIS
représentés par Maître Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 117, substituée par Maître Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. COURTAGE LOCATIF
dont le siège social est sis 66, rue Raymond Duflo
76150 MAROMME
Monsieur [R] [Q], [W] [K]
né le 02 Juin 1987 à CAEN
demeurant 66, rue Raymond Duflo – 76150 MAROMME
représenté par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 58, substitué par Maître Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 12 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2023, Mme [C] [J] et M. [X] [L] par l’entremise de l’EURL COURTAGE LOCATIF, elle-même représentée par M. [R] [K], ont consenti un bail d’habitation de 3 années à compter du 15 avril 2023 à Monsieur [Y] [G] et Madame [M] [U] [T] moyennant un loyer mensuel de 998 euros.
Au cours du mois d’août 2023, l’habitation a été endommagée par un incendie.
Monsieur [Y] [G] et Madame [M] [U] [T] ont résilié le bail à la date du 2 octobre 2023.
Par acte du 6 juin 2024, Mme [C] [J] et M. [X] [L] ont fait assigner l’EURL COURTAGE LOCATIF et M. [R] [K] devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [C] [J] et M. [X] [L] demandent au tribunal de :
« Débouter l’EURL COURTAGE LOCATIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum l’EURL COURTAGE LOCATIF et Monsieur [K] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 13 032, 63 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi.
Condamner in solidum l’EURL COURTAGE LOCATIF et Monsieur [K] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Condamner in solidum l’EURL COURTAGE LOCATIF et Monsieur [K] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum l’EURL COURTAGE LOCATIF et Monsieur [K] aux entiers dépens.»
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, l’EURL COURTAGE LOCATIF et M. [R] [K] demandent au tribunal de :
« PRONONCER, la mise hors de cause de monsieur [K] ;
— constater que la société Courtage Locatif n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
— constater que les préjudices invoqués dans le cadre du présent litige ne sont ni justifiés, ni dans un lien de causalité avec les manquements contractuels allégués ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Courtage Locatif et de monsieur [K] ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [L] à verser la somme de 3 000 euros à la société Courtage Locatif au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [L] aux entiers dépens. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 29 décembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Mme [C] [J] et M. [X] [L] considèrent que les défendeurs ont commis des fautes en ce qu’ils n’auraient pas procédé à la vérification des pièces transmises par Monsieur [G] et Madame [U] [T] ; qu’ils n’auraient pas conseillé Mme [C] [J] et M. [X] [L] de souscrire une garantie des loyers impayés et que l’EURL COURTAGE LOCATIF serait restée passive durant la gestion des sinistres.
Aux termes de l’article 1991 du code civil :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un incendie est survenu alors que Monsieur [G] et Madame [U] [T] occupaient le logement entraînant des difficultés pour les demandeurs de remettre leur bien à la location.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir avec certitude les causes de cet incendie. En effet, il ressort du rapport de l’assureur de Mme [C] [J] et M. [X] [L] réalisé le 24 janvier 2024 que l’incendie a pris naissance au niveau de la voiture de la sœur de Madame [U] [T] qui était garée devant la porte du garage de la propriété. L’assureur affirme ainsi : « selon déclaration, l’incendie pourrait être consécutif à un acte criminel commis par un individus non identifié. Cependant la cause du sinistre n’a pas pu être déterminée avec certitude car le véhicule a été évacué. »
Dès lors, il n’existe pas de lien de causalité entre l’éventuelle faute consistant en défaut de vérification des documents présentés par les preneurs au moment de la conclusion du bail et les préjudices consécutifs à l’incendie, en ce que les documents présentés (fiche d’imposition, bulletins de salaires etc…) visaient à préserver le bailleur d’éventuels impayés locatifs, mais ne permettaient en aucun cas d’éviter la survenance d’un incendie dont la cause demeure à l’heure actuelle incertaine.
Les demandes de Mme [C] [J] et M. [X] [L] au titre des frais de commissaire de justice, de la perte de loyer, des échéances mensuelles du prêt, des frais de déplacement, des congés sans solde et des frais de dossier seront donc rejetées.
Mme [C] [J] et M. [X] [L] affirment par ailleurs avoir changé de serrure en ce que les preneurs auraient été des « trafiquants de drogue », ainsi que le révéleraient un article de presse antérieur à la conclusion du bail.
Toutefois, le seul article de presse communiqué ne permet pas d’établir cet élément. En tout état de cause, il ne revenait pas à l’agence immobilière de discriminer d’éventuels locataires sur la base d’éventuelles condamnations relayées par un article de presse. Cette demande sera donc également rejetée.
De même, dans la mesure où Mme [C] [J] et M. [X] [L] ne font état d’aucuns impayés de loyers par les preneurs, il n’existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l’éventuelle faute des défendeurs consistant en un défaut d’information portant sur la souscription d’une assurance loyers impayés.
En outre, si Mme [C] [J] et M. [X] [L] font état d’une perte de confiance et d’une passivité de l’EURL COURTAGE LOCATIF au cours de la gestion du sinistre, les échanges communiqués ne permettent pas d’établir une passivité telle qu’elle serait constitutive d’une faute.
Enfin, si Mme [C] [J] et M. [X] [L] affirment avoir réglé des factures d’eau en lieu et place des locataires qui auraient dû réaliser les démarches nécessaires pour mettre le compteur d’eau à leur nom, la seule facture d’eau produite aux débats ne sauraient établir cette allégation et ce d’autant plus que le bail stipule que les dépenses d’eau sont comprises dans les charges que le preneur devra rembourser au bailleur.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, les défendeurs ne peuvent être tenus responsables des préjudices allégués de sorte que toutes les demandes de Mme [C] [J] et M. [X] [L] seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [J] et M. [X] [L], qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [C] [J] et M. [X] [L] seront condamnés à payer à l’EURL COURTAGE LOCATIF une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE toutes les demandes de Mme [C] [J] et M. [X] [L] ;
CONDAMNE Mme [C] [J] et M. [X] [L] aux entiers dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [J] et M. [X] [L] à payer à l’EURL COURTAGE LOCATIF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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