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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6L5
MINUTE N° 26/39
[P] [I]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[P] [I]
CPAM DU PUY DE DOME
SELARL DARHIUS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Maître Léna BORIE-BELCOUR
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F] [S], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [I] a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle à compter du 06.10.2022.
Le certificat médical initial établi le 10.10.2022 par le Docteur [M] [G] fait état d’une « épicondylite droite ».
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Son état a été consolidé le 05.07.2024 avec attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 9 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à Madame [P] [I] le 18.07.2024.
La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) saisie en contestation par l’assurée n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 11.02.2025, Madame [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux visant à faire annuler la décision administrative et obtenir un nouveau taux.
A la suite de la saisine du Pôle social, le greffe a avisé Madame [P] [I] de l’organisation d’une éventuelle consultation médicale par courrier du 22.04.2025, et sollicité ses observations. Madame [P] [I] a refusé le recours à une consultation médicale.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, et renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande de la requérante.
A l’audience, Madame [P] [I], non comparante, est représentée par Maître Léna BORIE-BELCOUR suppléant Maître Dominique REFOUVELET. Après avoir demandé un renvoi lors de la première audience d’octobre 2025, le conseil de Madame [P] [I] a déclaré par mail du 1er décembre 2025 « en rester à son argumentation communiquée le 6 mai dernier ».
Il est sollicité ce qui suit :
— A titre principal, l’attribution d’un taux médical d’IPP à 10 % et l’octroi d’un taux socioprofessionnel (TSP) ;
— A titre subsidiaire, une expertise médicale.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [F] [S], ne s’oppose pas au dépôt sans débat ni à l’octroi d’un Taux Socio-Professionnel (TSP) mesuré et renvoie à ses écritures du 30.09.2025.
Les conclusions écrites sont les suivantes :
— La CPAM du Puy-de-Dôme demande à voir débouter Madame [P] [I] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité par la présente juridiction ;
— La CPAM du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas l’organisation d’une consultation médicale ;
— La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’octroi d’un taux socio- professionnel.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe (art. 450 al. 2 du Code de procédure civile). Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le taux de 9 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assurée.
De son côté, Madame [P] [I] estime que ce taux médical n’est pas en adéquation avec son état séquellaire puisque le médecin conseil a retenu un déficit de supination erroné aux termes de son rapport médical, en indiquant que ce déficit était de 30° ; Madame [P] [I] affirme qu’il est en réalité de 60° et s’appuie sur une photo annexée au rapport médical pour justifier ses prétentions.
Elle affirme en outre que lorsqu’elle utilise son bras plus intensément, notamment pour les gestes de la vie quotidienne, sa perte de supination s’élève à 90° puisqu’elle ne peut plus incliner son avant-bras afin d’orienter sa paume de main vers le haut.
Toutefois, il doit être rappelé que les séquelles sont représentées par une « forme moyenne d’une épitrochléite du côté droit, dominant sur état concomitant ».
Selon le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles (chapitre 8.3.5), les épicondylites récidivantes correspondent à un taux de 5 à 10 %, ce qui concorde largement avec le taux de 9 % attribué pour une forme « moyenne » de la pathologie.
Ce barème des maladies professionnelles ne prend pas en compte de trouble supplémentaire de la supination.
Madame [P] [I] sollicite une majoration du taux de séquelles, sans nouvelle expertise médicale, en produisait une photographie transmise par elle-même et sans valeur médicale.
La requérante a refusé l’expertise d’un nouveau médecin, mais n’apporte aucun élément permettant d’objectiver le différentiel de 1 % entre les 9 % évalués par le médecin conseil et les 10 % auxquels elle prétend.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 9 % sera retenu.
— Sur le taux socio-professionnel :
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime.
Il convient de rappeler que la majoration socio-professionnelle est attribuée par les services administratifs de la caisse et non par le médecin conseil. Cette majoration suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail. A défaut de demande préalable et/ou de présentation de tout document utile, la Caisse ne peut chiffrer ce TSP.
En outre, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de la maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Enfin, que ce soit au stade du recours administratif ou du recours contentieux, il appartient au requérant de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Madame [P] [I], âgée de 48 ans au moment de la consolidation de son état, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de son entreprise.
Les limitations de mobilité de son bras droit peuvent effectivement être un frein à la reprise d’une activité de coiffeuse salariée qu’elle dit avoir exercée pendant 30 ans.
Cependant, elle est inscrite depuis peu, et postérieurement à son recours contentieux, à [1] et perçoit l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE). Elle peut ainsi prétendre à une reconversion professionnelle, éventuellement via une formation rémunérée.
Si elle allègue d’une baisse de salaire, elle n’en justifie toutefois pas, et n’apporte aucun élément permettant de penser que sa situation de santé l’empêche d’accéder désormais au marché du travail.
Même si la CPAM n’est pas opposée à l’octroi d’un TSP mesuré, les pièces fournies par la requérante ne permettent pas d’attester d’une baisse quelconque de rémunération en lien avec cette maladie professionnelle puisqu’il n’y est fait état d’aucune donnée chiffrée concernant ses revenus avant et après son licenciement pour inaptitude. Les seuls échanges de mails avec son référent [1] pour obtenir une formation rémunérée dans les meilleurs délais ne suffisent pas à justifier des difficultés financières dont elle se prévaut des suites de sa maladie professionnelle.
Dans ces conditions, aucun taux socio-professionnel ne pourra être retenu.
* Sur l’expertise médicale
Madame [P] [I] a refusé la consultation médicale proposée par la juridiction et prise en charge financièrement par la [2], estimant ne pas avoir besoin d’autres pièces médicales que celle figurant à son dossier. L’intérêt de la démarche a pu lui être utilement rappelé tant par le greffe du tribunal que par son conseil. Celui-ci a par ailleurs conclu à l’inutilité d’avoir recours à une consultation médicale dans la mesure où la demande portait principalement sur l’octroi d’un TSP.
Le tribunal a déclaré recevable la requête initiale de Madame [P] [I], mais sa demande d’expertise médicale à titre subsidiaire, c’est-à-dire en cas de rejet de ses demandes principales, paraît infondée voire juridiquement irrecevable.
Dès lors, Madame [P] [I] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale qu’elle a antérieurement refusée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de réévaluation du taux médical,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant ce taux à 9 %,
DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de taux socio-professionnel,
DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande d’expertise médicale,
CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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