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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03201
DOSSIER N° RG 25/01297 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHFG
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.C.I. LIBD IMMOBILIER
1 chemin des Hauts Vals
78740 VAUX SUR SEINE
Représentant : Maître Audrey MARGRAFF de la SCP DELAHOUSSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
DEFENDEURS :
M. [W] [B]
17 rue André Maurois
76150 MAROMME
ATMP
27 Rie du 74ème régiment d’Infanterie
CS 1407027
76022 ROUEN CEDEX 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2023, prenant effet au 1er septembre 2024 la SCI LIBD IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [W] [B] un logement situé 17 Rue André Maurois, Val aux Dames, étage 10 appartement 264 LA MAINE, à MAROMME (76150), moyennant un loyer mensuel initial de 465€, outre une provision sur charges de 100€.
Un commandement de payer la somme en principal de 1.832,09€ du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 3 décembre 2024, a été délivré au locataire le 14 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 8 juillet 2025, la SCI LIBD IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SCI LIBD IMMOBILIER était représentée par Maître [D], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et aux conclusions additionnelles et a actualisé le montant de la dette à la somme de 3.675,83€ au 1 mars 20252025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance et des conclusions additionnelles, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, la SCI LIBD IMMOBILIER demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail en date du 1er septembre 2023 consenti à Monsieur [W] [B] et visée dans le commandement de payer délivré par exploit en date du 25 septembre 2024,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [B] de l’appartement occupé dans l’immeuble sis 10, rue Michel Yvon, 1er étage, au HAVRE (76600), dans les conditions légales,
— Condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme en principal de 3.025,69€ du chef de la dette locative arrêtée au 24 juin 2025, avec intérêts de droit sur la somme de1.832,09€, à compter du commandement de payer en date du 14 décembre 2024 et pour le surplus à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière égale au 1/30 montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Monsieur [W] [B] au paiement d’une somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire en date du 14 décembre 2024, de la dénonciation à la CCAPEX en date du, de la dénonciation à l’administration,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Monsieur [W] [B], cité par procès-verbal de remise à étude, a comparu à l’audience. Par ailleurs, l’Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) s’est présentée à l’audience dans le cadre d’une intervention volontaire.
Il était exposé à l’audience que Monsieur [W] [B] avait repris le paiement des loyers courants depuis le mois de mai 2025 et qu’un plan d’apurement de la dette existante avait été établi entre les parties en date du 27 août 2025. L’ATMP comparaissait sans mandat et a formulé une demande de délais de paiement pour laquelle le bailleur s’opposait.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI LIBD IMMOBILIER ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 31 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [W] [B] le 14 décembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 février 2025, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur une résiliation postérieure qui serait la conséquence de l’absence de justification de l’assurance.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [W] [B] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser La SCI LIBD IMMOBILIER à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à La SCI LIBD IMMOBILIER ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, La SCI LIBD IMMOBILIER produit un décompte arrêté au 1 septembre 2025, aux termes duquel Monsieur [W] [B] était redevable à cette date de la somme de 3 675,89€. Toutefois, il convient d’imputer la somme de 142,06€ due au titre des frais de justice qui sera comprise dans les dépens.
Monsieur [W] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre un cause le montant de la dette, il convient de la condamner à payer la somme de 3 533,83€ à La SCI LIBD IMMOBILIER avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024 sur la somme de 1 832,09€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que la locataire a repris le paiement du loyer courant en septembre 2025. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W] [B], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [B] est condamnée à payer à La SCI LIBD IMMOBILIER la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE La S.C.I LIBD IMMOBILIER recevables en leur demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 août 2023, concernant le logement situé 17 Rue André Maurois, Val aux Dames, étage 10 appartement 264 LA MAINE, à MAROMMES (76150) donné en location à Monsieur [W] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 février 2025,
DIT que Monsieur [W] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [W] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 17 Rue André Maurois, Val aux Dames, étage 10 appartement 264 LA MAINE, à MAROMMES (76150) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, La SCI LIBD IMMOBILIER pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail€,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à La SCI LIBD IMMOBILIER la somme de 3 533,83 euros (trois mille cinq cent trente-trois euros quatre-vingt-trois centimes) arrêtée au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2024 sur la somme de 1 832,09euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [W] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 101 euros chacune, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 8 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer àla SCI LIBD IMMOBILIER la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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