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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00782 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWG
AFFAIRE : Association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE C/ [I]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL MONNIER-BORDES
Copie à :
Monsieur [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Avril 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 12 février 2019, Monsieur [Y] [I] a souscrit auprès de l’association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE un contrat de prêt d’honneur personnel pour un montant de 9.000 euros au taux d’intérêt de 0% pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de 57 échéances mensuelles de 158 euros.
Après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, l’association GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE a assigné Monsieur [Y] [I] en référé devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
— condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 3.312 euros à titre de provision,
— condamner Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par acte de commissaire de justice remis en étude, Monsieur [Y] [I] a comparu.
A l’audience, l’association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE indique que sa créance s’élève en réalité à la somme de 2.403,96 euros.
Monsieur [Y] [I] demande des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 du contrat de prêt dispose qu’en cas de non réponse dans un délai de 15 jours à la mise en demeure, la déchéance du terme est acquise et le bénéficiaire doit rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues.
Monsieur [Y] [I] a souscrit un contrat de prêt auprès de l’association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE pour le montant de 9.000 euros. Malgré une mise en demeure le 17 février 2023, l’emprunteur n’a pas réglé les sommes dues. Il y a lieu par conséquent de constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit au 5 mars 2023, conformément aux dispositions contractuelles.
Selon le décompte produit arrêté à la date du 12 juin 2024, Monsieur [Y] [I] reste devoir la somme de 2.403,96 euros. Monsieur [Y] [I] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.403,96 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [Y] [I] sollicite des délais de paiement mais ne verse aux débats aucun élément pour justifier de sa situation. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes:
Monsieur [Y] [I] succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [I], à payer à l’association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt souscrit par Monsieur [Y] [I] au 5 mars 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à l’association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, à titre provisionnel la somme de 2.403,96 euros,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à l’association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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