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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 9 janv. 2026, n° 25/09650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/01/2026
à : Madame [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09650
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEKG
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocates au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09650 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEKG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 1987, la SAGI, aux droits de laquelle vient la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5], a consenti à Mme [N] [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3].
La RIVP a débuté une phase de travaux visant à améliorer la performance énergétique, thermique et phonique des logements par un remplacement de l’ensemble des fenêtres de l’immeuble avec mise en place d’occultation. Les locataires ont été invités par affichage à faire état de leurs disponibilités pour la prise des côtes des fenêtres. Seule Mme [M] ne s’est pas manifestée.
Par acte d’huissier du 5 février 2025 sanctionné par un PV de carence du 7 mars 2025, la société LA RIVP a fait sommation à Mme [N] [M] de laisser accès à son appartement le 7 mars 2025 pour la société NOBA puisse prendre dans un premier temps les côtes des fenêtres dans le cadre de l’opération de remplacement de l’ensemble des fenêtres de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2025 sanctionné par un PV de carence du 8 août 2025, la société LA RIVP a réitéré sa sommation à Mme [N] [M] de laisser accès à son appartement le 8 août 2025.
Par acte d’huissier remis à étude le 15 octobre 2025, LA RIVP a fait assigner Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins :
— de se voir autorisée à pénétrer, dans le logement sis [Adresse 3] accompagnée des entreprises de son choix, d’un serrurier, d’un commissaire de justice avec deux témoins, ou de la force publique si besoin est, autant de fois qu’il sera nécessaire pour procéder à la prise des côtes des fenêtres du logement, ainsi qu’à l’exécution des travaux de remplacement des fenêtres tel que prévu au CCTP,
— de la voir condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, le conseil de la RIVP s’est référé à ses écritures.
Mme [N] [M] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 décembre 2025 puis prorogé au 09 janvier 2026.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.».
L’article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Décision du 09 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09650 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEKG
Sur la demande d’accéder au logement pour faire réaliser des travaux
L’article 7 e) de la loi du 5 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris;».
En l’espèce, bien que le CCTP ne soit pas produit aux débats, la société RIVP verse aux débats des pièces montrant l’entrave occasionnée par Mme [N] [M] aux travaux de remplacement de l’ensemble des fenêtres de l’immeuble qu’elle entend réaliser pour améliorer la performance énergétique, thermique et phonique des logements.
Outre qu’elle ne s’est jamais manifestée auprès du bailleur pour convenir d’un rendez-vous de prise de côtes malgré dû affichage (pièce 3), Mme [N] [M] n’a pas répondu à deux sommations interpellatives successives lui fixant rendez-vous du 5 février 2025 et du 23 juillet 2025 sanctionnées respectivement par un procès-verbal du 7 mars 2025 et du 8 août 2025 constatant sa carence de laisser entrer l’entreprise NORBA aux dates et heures qui lui étaient signifiées (pièces 4 et 5).
Un voisin (pièce 6) atteste pourtant de la présence de Mme [N] [M], laquelle serait atteinte d’un syndrome de Diogène qui serait à même d’expliquer sa réticence.
Il ne peut être que constaté l’existence d’un trouble illicite entravant doublement le bailleur social dans son droit de propriété et dans son action de service public.
Il appert que les mesures et travaux que la RIVP demande à être autorisé à réaliser dans le logement loué sont nécessaires au maintien en état du bien loué. Il convient donc de faire droit à sa demande selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la nature du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [N] [M] sera condamnée à payer à la RIVP la somme de 300 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Mme [N] [M] de permettre l’accès à son logement sis [Adresse 4], à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] accompagnée des entreprises de son choix, d’un serrurier, d’un commissaire de justice avec deux témoins, ou de la force publique si besoin est, autant de fois qu’il sera nécessaire pour procéder à la prise des côtes des fenêtres du logement, ainsi que pour procéder à l’exécution des travaux de remplacement des fenêtres,
DISONS que Mme [N] [M] devra avoir été prévenue 72 heures à l’avance de la date de début et de la période d’intervention par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELONS qu’aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire,
DEBOUTONS la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] de ses autres et plus amples demandes,
CONDAMNONS Mme [N] [M] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] la somme de 300 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la Greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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