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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 mars 2026, n° 24/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2026
N° RG 24/03173 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLNV
N° Minute : 26/66
AFFAIRE
[U], [I] [K]
C/
[R], [N], [F] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U], [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0687, Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700
DEFENDEUR
Monsieur [R], [N], [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [H] et Mme [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état-civil de la commune d'[Localité 4] (69), après qu’un contrat de mariage a été reçu le 9 juillet 2010 par Maître [M], notaire à [Localité 5] (62), par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
De cette union est issu un enfant : [X], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 6] (92).
Saisi par requête aux fins de fixation de la contribution aux charges du mariage enregistrée au greffe le 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales, par jugement du 28 janvier 2021, a fixé la contribution aux charges du mariage due par M. [R] [H] à Mme [U] [K] à la somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er janvier 2020, jusqu’au 28 janvier 2021.
A la suite de la requête en divorce de Mme [U] [K] enregistrée au greffe en date du 27 novembre 2019, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021, a :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Mme [U] [K] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
— dit que Mme [U] [K] s’acquittera des frais liés à l’occupation du domicile conjugal,
— dit que les époux règlent le crédit immobilier afférent au domicile conjugal en fonction de leur quote-part dans la propriété du bien, soit à hauteur de 15,5% pour M. [R] [H] et 84,5% pour Mme [U] [K], à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que M. [R] [H] devra verser à Mme [U] [K] une pension alimentaire de 100 euros par mois en exécution de son devoir de secours,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé à 370 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— débouté Mme [U] [K] de ses demandes de rétroactivité,
— réservé les dépens.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe en date du 23 septembre 2021, Mme [U] [K] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— constaté que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— prononcé aux torts exclusifs de M. [R] [H] le divorce des époux,
— ordonné le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er février 2019,
— débouté Mme [U] [K] de sa demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,
— accordé à Mme [U] [K] l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal, bien indivis des époux, situé [Adresse 1] à [Localité 7],
— débouté M. [R] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
— déoutéE Mme [U] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé à 320 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser M. [R] [H] à Mme [U] [K],
— débouté Mme [U] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [H] au paiement des dépens.
Par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice le 05 avril 2024, Mme [U] [K] a fait assigner M. [R] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— juger Mme [K] recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [U] [K] et M. [R] [H] ;
— désigner Maître [D] [W], notaire associée, [Adresse 3] ou tout autre notaire, chargé de procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial ;
— commettre l’un de MM. les juges pour surveiller les opérations de liquidation et partage ;
— condamner M. [H] à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les dernières écritures de la demanderesse sont celles de l’assignation.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Régulièrement cité, M. [R] [H] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 08 janvier 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont notamment les propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (92). Un notaire sera en conséquence désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Conformément à la demande de Mme [U] [K], Maître [D] [W], notaire à [Localité 8], sera désignée.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner M. [R] [H] à verser à Mme [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [U] [K] et M. [R] [H] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [D] [W], notaire à [Localité 9] – [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE M. [R] [H] à verser à Mme [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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