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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 11 juil. 2025, n° 22/04308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
11 Juillet 2025
Rôle : N° RG 22/04308 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LPMN
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
S.A. [14] (RCS de [Localité 18] [N° SIREN/SIRET 9])
dont le siège social est sis [Adresse 6], en son agence de [Localité 19], [Adresse 5]
S.A.S. [13] (RCS de [Localité 18] [N° SIREN/SIRET 11])
dont le siège social est [Adresse 6]
représentées par Maître Séverine BRETELLE de la SARL SVB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Séverine BRETELLE de la SARL SVB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Jean-Pierre RAYNE de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Séverine BRETELLE de la SARL SVB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Jean-Pierre RAYNE de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [R] ès-qualité d’héritier de Madame [C] [E] [S] veuve [U]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 17]
Madame [K] [U] épouse [T] ès-qualité d’héritier de Madame [C] [E] [S] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [15] (RCS DE [Localité 20] [N° SIREN/SIRET 7])
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Jean-Pierre RAYNE de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Mai 2025 Maître Séverine BRETELLE et Maître Olivier COURTEAUX, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Juin 2025 prorogé au 11 Juillet 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 22 septembre 2022, estimant que Monsieur [J] [V] aurait engagé sa responsabilité personnelle envers la succession de Madame [C] [F] que Monsieur [G] [V] et Madame [K] [U] épouse [T], tous deux ès-qualité « de successible de madame [C] [S] veuve [U] décédée le [Date décès 10] 2022 » ont assigné la SCI [15] représentée par son gérant Monsieur [J] [V] et Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de condamnation solidaire de Monsieur [J] [R] et de la SCI à payer diverses sommes à la succession.
Le 5 avril 2023, Monsieur [G] [V] et Madame [K] [U] épouse [T] ont fait notifier des conclusions aux fins de reprise volontaire d’instance.
Par actes délivrés le 20 juillet 2023, Monsieur [J] [V] et la SCI [15] ont assigné en intervention forcée la SAS [13] et [14] Pertuis devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, qui seront visées, la SAS [13] et la SA [14] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
constater l’absence de fondement juridique et de motivation tant en droit qu’en fait, de l’assignation délivrée par Monsieur [J] [V] et la SCI [15] en date du 20 juillet 2023 à leur encontre,
En conséquence,
dire que l’assignation précitée est nulle et de nul effet
A défaut de prononcer la nullité de l’assignation,
constater l’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre,
A TITRE PRINCIPAL,
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES
constater l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société [12],
constater l’irrecevabilité de la demande d’appel en garantie à l’encontre de la société
[12], des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Monsieur [J] [V],
En conséquence,
mettre hors ce cause les sociétés [12],
A TITRE SUBSIDIAIRE
constater l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société [13],
dire que les demandes formulées à l’encontre de la Société [14] sont prescrites.
les condamner au paiement à verser à chacune des sociétés requises une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 mai 2025, qui seront visées, la SCI [15] et Monsieur [J] [V] demandent de « débouter les demandeurs principaux et incident de leurs demandes ».
Dans leurs écritures en réplique notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [G] [V] et Madame [K] [U] épouse [T] concluent ainsi :
ordonner la disjonction des instances enrôlée sous le RG n°22/04308 et sous le RG n°23/03064, et en tout état de cause la disjonction de l’instance les opposant à M. [G] [V] et la SCI [15] et de l’instance opposant M. [J] [R] et la SCI [15] et sociétés [14] et [13],
condamner solidairement M. [J] [R] et la SCI [15] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit. »
En l’absence de tout texte de loi permettant aux demanderesses à l’incident de connaître précisément les griefs à leur encontre pour assurer leur défense, les assignations en cause délivrées le 20 juillet 2023 seront annulées.
Suite à l’annulation des assignations, les autres demandes sont sans objet. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état pour les dernières conclusions au fond des parties restantes, les sociétés [12] étant mises hors de cause suite à l’annulation des assignations.
Monsieur [J] [F] et la SCI [15] seront condamnées à payer au total la somme de huit cents euros à chaque société [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Les autres prétentions sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Annulons les assignations délivrées le 20 juillet 2023 à la société [14] et à la société [13] ;
Jugeons en conséquence les autres demandes sans objet ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour les dernières conclusions au fond suite à la mise hors de cause des sociétés [12] ;
Condamnons Monsieur [J] [R] et la SCI [15] à payer une somme totale de huit cents euros à chacune des sociétés [14] et [13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres prétentions ;
Condamnons Monsieur [J] [R] et la SCI [15] aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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