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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 4 juin 2024, n° 23/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ son représentant légal en exercide domicilié es qualité, Compagnie d'assurance AXA France, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [O] c/ Compagnie d’assurance AXA France, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
MINUTE N° 24/
Du 04 Juin 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/01743 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2SQ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA France prise en la personne de son représentant légal en exercide domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2022 à [Localité 7] , [L] [O] alors qu’il conduisait son véhicule a été percuté par l’arrière par un véhicule automobile assuré par Compagnie d’assurance AXA FRANCE .
Selon certificat médical initial, [L] [O] a présenté :
— une entorse cervicale (C5 C6) avec maux de tête
— un pincement lombaire disque L5 S1, L4 L5 et L3 L4 avec fissuration annulaire de
L3 L4
— une ITT depuis la date de l’accident toujours en cours.
Sapeur-pompier professionnel, il était en mis en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2022.
L’assureur de la victime, la Compagnie PACIFICA, titulaire du mandat dans le cadre de la convention IRCA, a organisé une réunion d’expertise amiable confiée au Docteur [D].
L’expert [D] a rendu un rapport d’expertise amiable et contradictoire le 7 mars 2023
Sur la base de ce rapport, le 20 mars 2023, la compagnie PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation à Monsieur [O] à hauteur de 6.339 euros que ce dernier a jugé insuffisante.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 20 avril 2023, Monsieur [L] [O] a assigné Compagnie d’assurance AXA FRANCE au contradictoire de la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 19 février 2024, Monsieur [L] [O] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE à payer en réparation du préjudice
corporel de Monsieur [L] [O] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles ……………………………………………………..MEMOIRE
— Frais d’assistance à expertise…………………………………………….…………1.020,00 €
— Perte de gains professionnels actuels………………………………….………………113,27 €
— Incidence professionnelle…………………………..………………….………….15.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………..592,65 €
— Souffrances endurées 2/7……………………………………………………………4.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent………………………………………………………4.740,00 €
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [O]
la somme de :
3.000,00 € (Trois Mille Euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER que le montant des indemnités alloué à Monsieur [L] [O] en
réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme
social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 7 août 2023 et jusqu’au
jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-13 du
Code des assurances.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 6 novembre 2023, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE sollicite du Tribunal de :
JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [O] est entier,
Ce faisant,
ALLOUER à la victime les sommes suivantes en réparation de l’ensemble de ses préjudices :
— Déficit fonctionnel temporaire – 548,75 €
— Souffrances endurées – 3 000 €
— Déficit fonctionnel permanent – 4 740 €
TOTAL : 8 288, 75 €
JUGER que Monsieur [O] n’apporte aucun justificatif permettant de démontrer l’existence de tout autre préjudice,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [O] de toute autre demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA.
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 avec clôture au 20 février 2024 et l’affaire fixée à plaider le 5 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de [L] [O] victime de l’accident survenu le 14 mars 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de Compagnie d’assurance AXA FRANCE , en application de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 7 mars 2023, le Docteur [D] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que [L] [O] a subi suite aux faits du 14 mars 2022:
Etat clinique consolidé.
Date de consolidation : 14 septembre 2022.
Dépenses de santé actuelles : cf discussion.
Gêne Temporaire Partielle classe II du 14 mars 2022 au 05 avril 2022 ;
Gêne Temporaire Partielle classe I du 06 avril 2022 au 14 septembre 2022
Arrêt de travail à temps complet du 14 mars 2022 au 31 mai 2022.
Souffrances endurées : 2/7.
Taux d’AIPP : 3% (Trois %)
Dommage esthétique permanent : absence.
Retentissement professionnel : absence.
Dépenses de santé futures : absence.
Absence d’autre poste de prejudice imputable.
Code lésions : 5210 — 5230 -
Code séquelles : 5210 — 5230 -
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 14 mars 2022
— profession au moment de l’accident : sapeur pompier professionnel
— âge au moment de l’accident : 47 ans
— date de consolidation : 14 septembre 2022
— durée de la période de consolidation : 184
— âge de la victime à la date de consolidation : 47 ans
— taux de DFP : 3 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de [L] [O] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
[L] [O] réclame la somme de 113,27 euros
La Compagnie d’assurance AXA sollicite le rejet de la demande au motif que cette demande n’est pas justifiée.
Au moment des faits du 14 mars 2022 , [L] [O] exerçait la profession de sapeur pompier professionnel.
L’expert a retenu une ITT imputable aux faits du 14 mars 2022 au 31 mai 2022 (soit sur 78 jours)
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM DES ALPES-MARITIMES daté du 23 mai 2023, Monsieur [L] [O] a perçu la somme de 1.844,24 euros au titre des frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage (pièce 9 en demande).
Monsieur [L] [O] ne verse aucune pièce qui permet de connaître son salaire de référence net pendant la période d’arrêt de travail.
Toutefois il verse une attestation du chef du groupement des ressources humaines et du développement du volontariat (pièce 11) aux termes de laquelle il n’a pas perçu la somme brute de 113,27 euros.
Cette somme convertie en nette perçue correspond à 88,35 euros.
En conséquence, il sera retenu au bénéfice de [L] [O] la somme de 88,35 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
3/ Frais divers (FD)
Monsieur [L] [O] réclame la somme de 1.020 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE sollicite le rejet de la demande.
Monsieur [L] [O] verse les notes d’honoraires de son médecin conseil soit une note d’honoraire à 120 euros pour l’étude du dossier et à 900 euros pour l’assistance à expertise.
En conséquence, il sera retenu la somme de 1.020 euros au titre de ce poste.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP)
[L] [O] réclame la somme de 15.000 euros
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE sollicite le rejet de la demande au motif qu’il ne produit aucun document permettant de démontrer l’existence de ce préjudice.
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
En l’espèce, l’expert dans son rapport du 7 mars 2023 a considéré une absence de retentissement professionnel.
Si Monsieur [O] indique une pénibilité à l’activité professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail, il n’en rapporte pas la preuve médicale alors même que l’IRM du 31 mars 2022 du rachis cervical ne retrouve pas d’anomalie post-traumatique et qu’il en est de même de l’IRM du rachis lombaire réalisé le 31 mars 2022 (page 2 du rapport d’expertise).
En conséquence au vu de ces éléments, il convient de débouter [L] [O] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— de classe II (DFT 25%) du 14 mars 2022 au 05 avril 2022
— de classe I (DFT 10%) du 06 avril 2022 au 14 septembre 2022
date de consolidation exclue
[L] [O] réclame la somme de 592,65 euros sur une base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE offre la somme de 548,75 euros sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Sur la base de 27 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de [L] [O] sera évalué comme suit
— DFT partiel à 25% : 23 jours x 27 euros x 25 % = 155,25
— DFT partiel à 10% : 162 jours x 27 euros x 10 % = 437,4
Total 592,65
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par [L] [O] à la somme de 592,65 euros.
2/ Souffrances endurées (SE)
[L] [O] réclame la somme de 4000 euros
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE lui offre la somme de 3000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l’expert à 2/7
Les souffrances endurées par [L] [O] sont constituées par le traumatisme et ses suites ; le port du collier cervical ; le port de la ceinture lombaire ; les soins réalisés ; le retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 184 jours,
il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [L] [O] à hauteur de 3 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[L] [O] né le [Date naissance 5] 1975 était âgé de 47 ans au jour de la consolidation le 14 septembre 2022 .
L’expert évalu ce déficit permanent à 3 %.
Dans ces conditions [L] [O] sollicite réparation à hauteur de 4.740 euros.
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE offre la somme de 4740 euros.
Il convient en conséquence de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 4.740 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
0
Perte de Gains Professionnels actuels
88,35 euros
Frais divers
1.020 euros
Incidence professionnelle
0
Déficit fonctionnel temporaire
592,65 euros
Souffrances endurées
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.740 euros
TOTAL
9441 euros
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [O] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d’assurance à des pénalités de retard pour absence d’offre alors même que la compagnie Pacifica a formalisé une offre à hauteur de 6339 euros dès le 20 mars 2023 soit moins de 15 jours après le dépôt du rapport d’expertise amiable.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Compagnie d’assurance AXA FRANCE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Compagnie d’assurance AXA FRANCE sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [L] [O] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise amiable du Docteur [D] en date du 7 mars 2023
Dit que la Compagnie d’assurance AXA FRANCE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 14 mars 2022 survenu à [Localité 7], doit indemniser Monsieur [L] [O] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
Condamne la Compagnie d’assurance AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
Dépenses de santé actuelles
0
Perte de Gains Professionnels actuels
88,35 euros
Frais divers
1.020 euros
Incidence professionnelle
0
Déficit fonctionnel temporaire
592,65 euros
Souffrances endurées
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.740 euros
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la Compagnie d’assurance AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Compagnie d’assurance AXA FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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