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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 24 déc. 2025, n° 25/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02795 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J5O – M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [T] [W]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Martine FLAMENT
PARTIES :
M. [T] [W]
Assisté de Maître Naudin, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
absent à l’audience
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 28/12/1982 à [Localité 1]
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je maintien les moyens
erreur manifeste sur l’état de santé sur sa situaiton personnelle
il a eu précedemment assignation à residence
son adresse est connue
Le représentant de l’administraton est absent à l’audience
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration est absent à l’audience
L’avocat soulève les moyens suivants : deux moyens à soulever
page 52 Ministere public pas avisé. Procédure irregulière
pièce 11 avis à partie le 22/12 à 9H20 AVIS proc à 10h22 on a passé le délai d’une heure.
Le représentant de l’administration est absent à l’audience
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux rien ajouter
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
SANS OBJET
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Martine FLAMENT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02795 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J5O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Martine FLAMENT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;
Vu la requête de M. [T] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 23 décembre 2025 à 11h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 décembre 2025 à 15h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
pas de représentant
PERSONNE RETENUE
M. [T] [W]
né le 28 Décembre 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 décembre 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [T] né le 28 décembre 1982 à [Localité 1] ( DAKAR) Et de nationalité sénégalaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 décembre 2025, reçue le même jour à 11h57 , [W] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [W] [T] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et défaut
— erreur manifeste d’appréciation au regard état de santé et au regard de la situation personnelle de [W] [T] .
Le conseil du Préfet est absent à l’audience.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 décembre 2025, reçue le même jour à 15h26 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut d’avis à parquet pour la consultation des fichiers biométriques
— avis tardif au procureur du placement en rétention
Le conseil du Préfet est absent à l’audience.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
[W] [T] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L142-2 du CESEDA dispose que “En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.”
Cette consultation doit faire l’objet d’une information à magistrat.
S’agissant de l’information préalable au procureur de la République, il ressort du procés-verbal intitulé “Consultation fichiers biométriques” du 21 décembre 2025 qu’il est fait mention : “ M. [M] [O] étant individuellement désigné et habilité à l’accès aux données à caractère personnel relatives à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales. Conduisons l’intéressé au service local d’identité judiciaire du CPN [Localité 3] [Localité 4] aux fins de consultation du FAED”. Il n’apparaît pas que le procureur de la République ait été informé de cette consultation. Il est également indiqué qu’une photographie de l’intéressé a été prise, sans que le parquet n’ait été avisé non plus.
En définitive, la consultation du fichier biométrique a eu lieu sans que le procureur en ait été informé, de sorte que le moyen sera accueilli puisque cela fait grief à l’intéressé.
La procédure étant irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
II Sur la décision de placement en rétention
La requête de l’administration ayant été rejetée, le recours contre le placement en rétention est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/02796 au dossier n° N° RG 25/02795 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J5O ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 24 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02795 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2J5O -
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [T] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Décembre 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
L’INTERESSE
Par visio
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par email
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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