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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00157 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGN5
AFFAIRE : [K], [J] C/ S.A.R.L. Société L’ATELIER DES SERRES
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K]
né le 11 Août 1963 à [Localité 7] (PAS-DE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [J] épouse [K]
née le 08 Janvier 1962 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL L’ATELIER DES SERRES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par maître TESSIER, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d’un montant de 14.926 euros, conclu le 17 janvier 2023, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] ont fait intervenir la S.A.R.L. L’Atelier des Serres pour réaliser des travaux de construction d’une serre dans leur maison située [Adresse 5].
Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations d’eau, et se sont rapprochés de la S.A.R.L. L’Atelier des Serres.
Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] ont ensuite mobilisé leur assureur protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Dans son rapport en date du 27 juin 2024, l’expert a relevé la présence de désordres, notamment un affaissement anormal de la toiture avec déformation de la ligne de profilés en bas de pente et déformation de la paroi verticale, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] ont fait assigner la S.A.R.L. L’Atelier des Serres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de la S.A.R.L. L’Atelier des Serres à communiquer sous astreinte son attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation des travaux, ainsi que celle de son sous-traitant, Monsieur [F] [I] exerçant sous l’enseigne Le Marteau de Secours.
**
Dans ses conclusions, la S.A.R.L. L’Atelier des Serres a indiqué formuler protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que par contrat en date du 17 janvier 2023, la S.A.R.L. L’Atelier des Serres a accepté de procéder à la construction d’une serre sur le bien immobilier des époux [K], situé sur la commune de [Localité 10]. À l’issue de ces travaux, des opérations d’expertises amiables ont relevé la présence de désordres susceptibles d’engager la responsabilité du professionnel.
Dès lors, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la S.A.R.L. L’Atelier des Serres. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
II/ Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. L’Atelier des Serres à lui communiquer sous astreinte, l’attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation des travaux, pour elle et pour son sous-traitant, Monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne Le Marteau de Secours.
Bien que cette demande formée par les demandeurs soit légitime, afin de pouvoir permettre la mise en cause des assureurs de chaque professionnel, il convient de rappeler que Monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne Le Marteau de Secours, n’a pas été assigné dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il n’existe aucun élément permettant de justifier son statut de sous-traitant ni la condamnation de la S.A.R.L. L’Atelier des Serres à communiquer l’attestation d’assurance d’un tiers.
Dans ces conditions, la condamnation de la S.A.R.L. L’Atelier des Serres doit être limitée à la communication de sa propre attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation des travaux, et Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] seront déboutés du surplus de leur demande.
Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir la présente condamnation d’une astreinte.
III/ Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] et de la S.A.R.L. L’Atelier des Serres ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 9]
[H].cochet@neuf.fr Tel :[XXXXXXXX02]/[XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2. Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 5] ;
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport d’expertise d’assurance du 27 juin 2024, et affectant l’ouvrage litigieux ;
5. Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6. Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7. Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9. Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), le montant de la somme à consigner par Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] avant le 27 juin 2025, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamnons la S.A.R.L. L’Atelier des Serres à communiquer à Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] son attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation des travaux ;
Déboutons Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] de leur demande visant à voir assortir la présente condamnation d’une astreinte ;
Déboutons Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur [F] [I], exerçant sous l’enseigne Le Marteau de Secours, en vigueur à la date de réalisation des travaux,
Condamnons Monsieur [H] [K] et Madame [E] [J] épouse [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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