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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj elections pol, 15 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15.03.2026
— à : M.[F]
— au préfet
— au maire de [Localité 1]
Pour la Directrice de greffe
■
Références à rappeler
N° RG 26/00029 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLW5
PCP JTJ élections pol.
N° MINUTE :
26/00029
DEMANDEUR(S) :
M. [O] [F]
JUGEMENT DU DIMANCHE 15 MARS 2026
REJETANT UNE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, greffier, a rendu le jugement suivant :
Vu la requête présentée le 13 mars 2026 par courrier , par Monsieur [O] [F]
demeurant à : [Adresse 1]
né le 31 Août 1966 à [Localité 2]
(ci-après le requérant) qui soutient avoir été omis par erreur ou radié sans respect des formalités prévues par la loi et sollicite son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] ;
Vu le décret n°2025-848 du 27 août 2025 portant convocation des électeurs pour l’élection des conseillers de [Localité 1] et des conseillers d’arrondissement de [Localité 1] des dimanches 15 et 22 mars 2026, qui dispose en son article 5 que « Les élections auront lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 20 du code électoral. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 6 février 2026, à l’exception des inscriptions dérogatoires prévues à l’article L. 30 du code électoral. » ;
Vu l’article L.18 du code électoral ;
N’ayant pas été convoqué avant ce jour et seulement par message téléphonique puis mail à 15h34, alors que la requête était déposée le 13 mars 2026 par courrier, il convient de considérer que le défaut de comparution n’est pas imputable au requérant.
Il résulte de l’article L.20 II du code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d’une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l’article L.18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [O] [F] a été radié d’office par l’INSEE, pour rattachement à une autre commune
[Localité 4] (89) le 29 décembre 2025 . Il n’a donc pas été adressé de notification de radiation puisque l’inscription volontaire à cette date a pour effet la radiation sur la précédente liste électorale.
L’INSEE a confirmé ce jour la chronologie des différentes inscriptions effectuées par le requérant :
— 28 août 2025 : à [Localité 4] 89 et radiation de [Localité 1]
-18 septembre 2025 : à [Localité 3] et radiation de [Localité 4] 89
-29 décembre 2025 : à [Localité 4] 89 et radiation de [Localité 3]
Les prescriptions de l’article L.18 du code électoral n’ont pas été méconnues et le requérant n’a pas plus été omis par erreur des listes électorales. Les conditions de l’article L.20 II du code électoral ne sont donc pas remplies et ne permettent pas de procéder à son inscription.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort :
Rejette la requête de :
Monsieur [O] [F]
demeurant à : [Adresse 1]
né le 31 Août 1966 à [Localité 2]
en ce qu’elle est fondée sur l’article L.20 II du code électoral,
Le déclare irrecevable sur le fondement des articles L.18 ou L.20 I du code électoral,
Rappelle que la présente décision sera notifiée à l’INSEE.
Fait à Paris, le 15 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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