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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYE2
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline OUVRERY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Compagnie d’Assurances GROUPAMA GRAND EST
prise en la personne des ses représentants légaux dont le siège social est sis [Localité 4]
représentée par Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze janvier deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-trois mars deux mil vingt-six
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2020, Monsieur [S] [D] a été victime d’un accident alors qu’il était conducteur d’une motocyclette [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 5].
Monsieur [S] [D] est venu percuter une camionnette-nacelle conduite par Monsieur [A] [N] qui était engagée sur la voie inverse à son sens de circulation pour emprunter un chemin adjacent à la [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, Monsieur [S] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins notamment de réalisation d’une expertise médicale et de versement d’une provision.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés a :
ordonné une expertise au contradictoire de Monsieur [S] [D], Monsieur [A] [N] et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Grand Est ;
confié cette expertise au Dr [L] [R] ;
condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Grand Est à payer à Monsieur [S] [D] une somme de 3000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Hautes-Alpes.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 juillet 2024, Monsieur [S] [D] a fait assigner Monsieur [A] [N], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Grand Est et la CPAM des Hautes Alpes devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins principalement d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [S] [D] demande au tribunal de :
dire et juger que Monsieur [A] [N] est entièrement responsable de l’accident de Monsieur [S] [D] survenu le 8 août 2020 ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Grand Est au paiement au profit de Monsieur [S] [D] des sommes suivantes :
1069, 50€ au titre de l’aide temporaire pour le déficit fonctionnel temporaire à 50% ;
276€ au titre de l’aide temporaire pour le déficit fonctionnel temporaire à 25% ;
8 748, 39€ au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Total : 180€ ;
A 50% : 465€ ;
A 25% : 690€ ;
A 10% : 2 361€ ;
Souffrances endurées : 8000€ ;
Préjudice esthétique temporaire : 4000€ ;
Déficit fonctionnel permanent : 13 120€ ;
Préjudice esthétique permanent : 2000€ ;
Préjudice matériel 104,52€.
Consignation fixée pour l’expertise : 1500€.
Constater qu’une somme de 3000€ a d’ores et déjà été payée au titre de la provision fixée par le juge des référés ;
Statuer sur les éventuelles demandes de la CPAM ;
Condamner la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Grand Est au paiement au profit de Monsieur [S] [M] d’une somme de 1500€ au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Grand Est au paiement au profit de Monsieur [S] [D] d’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Céline OUVRERY sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Monsieur [A] [N] et la Compagnie d’assurances Groupama Grand Est demandent au tribunal de :
Déclarer Monsieur [S] [D] seul responsable de la collision survenue le 8 août 2020 ;
Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes ;
Débouter l’organisme social de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [N] et de la Compagnie d’assurances Groupama Grand Est ;
A titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] à rembourser la provision de 3000€ qu’il a perçue ;
Le condamner au paiement d’une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, fixer comme suit l’indemnisation de Monsieur [D] :
Aide temporaire durant le DFT à 50% : 837€ ;
Aide temporaire durant le DFT à 25% : 276€ ;
Pertes de gains professionnels actuels : réservé
DFTT : 162€ ;
DFT 50% : 418, 50€ ;
DFT 25% : 621€ ;
DFT 10% : 2124, 90€ ;
Souffrances endurées : 5000€ ;
Préjudice esthétique temporaire : 1000€ ;
Déficit fonctionnel permanent : 12000€ ;
Préjudice esthétique permanent : 1300€ ;
Limiter l’indemnisation de Monsieur [D] au prorata de la part de responsabilité retenue à l’encontre de Monsieur [N] ;
Débouter Monsieur [D] de toute demande contraire ;
Rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et, subsidiairement, la ramener à la somme de 1300€.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
La CPAM des Hautes-Alpes n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la responsabilité de l’accident survenu le 8 août 2020
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 de la même loi précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Sur l’existence d’une faute commise par Monsieur [A] [N]
En l’espèce, il ressort des constatations et des clichés photographiques pris par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] le jour de l’accident que ni la signalisation horizontale ni la signalisation verticale n’interdisait à Monsieur [A] [N] de s’engager sur la [Adresse 5] : la bande séparatrice est discontinue et aucun panneau ne vient interdire l’accès à cette route à quelque véhicule que ce soit (clichés 6, 7 et 8 de la planche photographique).
La circonstance que la signalisation à cet endroit ait par la suite évolué – comme le démontre la pièce N°51 de Monsieur [S] [D] – ne peut en aucun cas permettre d’établir la commission d’une faute par Monsieur [A] [N] le 8 août 2020, jour des faits.
D’ailleurs, force est de constater que les enquêteurs de la gendarmerie n’ont retenu aucune infraction pénale y compris contraventionnelle à l’encontre de Monsieur [A] [N].
Par conséquent, le comportement de Monsieur [A] [N] apparait exempt de toute faute.
Sur l’existence d’une faute commise par Monsieur [S] [D]
L’article R 413-17 du Code de la route prévoit que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. Sa vitesse doit être réduite dans les virages.
En l’espèce, il ressort de la procédure réalisée par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] que l’accident est survenu sur une portion de route limitée à 80 km/h (pièce 33 du demandeur).
Or, il ressort de cette même procédure que Monsieur [S] [D] a été mis en cause, d’une part, pour des faits de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et, d’autre part, conduite d’une motocyclette sans port de gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.
Monsieur [S] [D] a reconnu ces deux infractions et a ainsi estimé sa vitesse à 90 voire 100 km/h en sortie de virage.
Ces déclarations sont corroborées par celles de Madame [U] [H], conductrice d’un véhicule se trouvant derrière celui conduit par Monsieur [A] [N], qui explique avoir vu la motocyclette conduite par Monsieur [S] [D] arriver à une vitesse qu’elle estime entre 100 et 110km/h, mais aussi par celles de Monsieur [V] [Y] qui indique avoir été doublé par cette motocyclette avant l’accident à environ 80-85km/h avant que celle-ci n’accélère au point de distancer son véhicule de plus de 500 mètres, et celles de Madame [Z] [Q], monitrice auto-école, qui dit avoir été dépassée par Monsieur [S] [D] à une vitesse qu’elle estime à 120 km/h.
Ainsi, il ressort de ces témoignages et des propres déclarations de [S] [D] que non seulement celui-ci n’a pas réduit sa vitesse dans le virage qui précède immédiatement la ligne droite où est survenu l’accident mais qu’il a, au contraire, dépassé la limite légale d’au moins 10 km/h – élément déterminant puisqu’il est acquis que la distance de freinage varie avec le carré de la vitesse.
Dès lors, la vitesse excessive adoptée par Monsieur [S] [D] est seule à l’origine de son dommage, à l’exclusion de tout autre cause : il est certain que cet accident ne serait pas survenu si Monsieur [S] [D] avait réduit sa vitesse en abordant le virage précité.
Par conséquent, Monsieur [S] [D] sera déclaré seul responsable de l’accident survenu le 8 août 2020.
Aussi, l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] [D] relatives à l’indemnisation de son préjudice seront rejetées.
De même, il sera condamné à restituer à la Compagnie d’assurances Groupama Grand Est la somme de 3000€ reçue à titre de provision.
II. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandes formulées par Monsieur [D] ayant été rejetées, la résistance opposée par la Compagnie d’assurances Groupama Grand Est et Monsieur [N] ne peut être qualifiée d’abusive.
Par conséquent, la demande de Monsieur [D] tendant à la condamnation de la Compagnie d’assurances Groupama Grand Est et Monsieur [N] à lui payer une somme de 1500€ de dommages-intérêts sera rejetée.
III. Sur la demande de rejet des prétentions formulées par l’organisme social
La Compagnie d’assurances Groupama Grand Est et Monsieur [N] sollicitent le rejet des demandes formulées par l’organisme social.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes n’a pas constitué avocat et n’a formulé aucune demande dans le cadre de la présente instance.
La demande de rejet de la Compagnie d’assurances Groupama Grand Est et Monsieur [N] sera donc déclarée sans objet.
IV. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre dudit article tant par Monsieur [D] que par Monsieur [N] et la Compagnie d’assurance.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [S] [D] intégralement responsable de l’accident de la circulation survenu le 8 août 2020 ;
Rejette l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [S] [D] relatives à l’indemnisation de son préjudice ;
Rejette la demande de dommages intérêts de Monsieur [S] [D] au titre de la résistance abusive ;
Condamne Monsieur [S] [D] à restituer à la Compagnie d’assurances Groupama Grand Est la somme de 3000€ reçue à titre de provision ;
Déclare sans objet la demande tendant à voir rejetées les prétentions de la CPAM des Hautes-Alpes ;
Condamne Monsieur [S] [D] aux dépens,
Déboute Monsieur [S] [D] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Compagnie d’assurances Groupama Grand Est et Monsieur [A] [N] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hautes-Alpes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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