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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 24/04142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04142 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIZ6
AFFAIRE : [X] [N] [F] [S] / Organisme Union Recouvrement des Cotisations de Sécurité Soc iales allocations familiales
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [X] [N] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
DEFENDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES
ayant élu domicile en l’étude de la SELAS OFFICIALES RLDH, huissier de justice à [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 14 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S] est devenu, suite au décès de son père, Monsieur [J] [S] survenu le [Date décès 2] 2018, propriétaire des parts de ce dernier au sein de la société SARL [J] [S], la dévolution ayant été déposée au greffe du Tribunal de commerce le 17 janvier 2019.
Monsieur [W] [S] acceptait les fonctions de gérant.
Par acte du 29 janvier 2019, la SARL [J] [S] a été cédée à la SARL STEPH avec entrée en jouissance au 28 janvier 2019, pour un montant de 80.000€.
LA SARL STEPH ayant été placée en redressement judiciaire, ce montant n’a jamais été réglé, et a fait l’objet d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
Toutefois, Monsieur [W] [S] omettait de déclarer les derniers mois d’activité de la SARL [J] [S], alors qu’il était affilié à l’URSSAF depuis décembre 2018.
L’URSSAF estime ainsi qu’il est redevable des cotisations obligatoires visées à l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Du fait du non paiement de ces cotisations, trois contraintes ont été signifiées à Monsieur [W] [S] :
— le 21 juin 2023 pour 17.187€ au titre de la régularisation des arriérés de 2018, du 3ème et 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et des trimestres 2021 et 2022, suite à deux mises en demeure des 10 octobre 2019 et 15 novembre 2022, sans opposition.
— le 26 juillet 2023 au titre des arriérés du 4ème trimestre 2023 pour la somme de 28.810€, pour laquelle Monsieur [S] a fait opposition le 22 août 2023, a produit des justificatifs ayant conduit au cantonnement de cette contrainte à la somme de 348€, somme validée par décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse par jugement du 30 juillet 2024.
— le 18 avril 2024 au titre du premier trimestre 2020 et régularisation 2021, 2022 et 2023 pour la somme de 4.228,10€, contrainte dont l’URSSAF s’est désistée suite à l’opposition de Monsieur [S] en date du 4 mai 2024 et suite à la production des justificatifs pour ces périodes.
En vertu des contraintes des 21 juin 2023 et 18 avril 2024, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024 dénoncé le 9 août 2024 à Monsieur [S], l’URSSAF a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE, pour un montant de 6 697,30€, principal, intérêts et frais de poursuite compris, somme ramenée à 1.336,30€ (505€ en principal et 833,30€ au titre des frais de poursuite) suite à la réception des justificatifs par l’URSSAF et de la mainlevée partielle de la saisie sollicitée par l’URSSAF le 12 mai 2025, soit deux jours avant l’audience.
Par assignation en date du 5 septembre 2024, Monsieur [W] [S] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que, s’il ne contestait plus les sommes désormais retenues par l’URSSAF, ni même celles réclamées au titre des majorations de retard, il affirmait avoir fait l’objet d’un comportement condamnable dela part de cet organisme qui, malgré les démarches effectuées, dont certaines tardives du fait de son inexpérience, mais effectuées cependant, les contraintes se sont multipliées.
Or, l’URSSAF était parfaitement informée de la situation de la société, laquelle n’avait plus d’activité depuis la cession de janvier 2019, comme l’URSSAF en convient au jour de l’audience.
De même, l’URSSAF avait parfaitement connaissance des oppositions formées par le demandeur.
Monsieur [S] ne sollicitait plus la mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2024 du fait de l’intervention d’une mainlevée partielle, mais sollicitait que l’URSSAF prenne en charge l’intégralité des frais de poursuite, outre sa condamnation à 2 000€ de dommages intérêts pour abus de saisies, et 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’URSSAF faisait plaider que la saisie du 5 août 2024 se fonde sur la contrainte du 21 juin 2023 qui n’a fait l’objet d’aucune opposition et est donc parfaitement valable.
L’URSSAF souligne en outre n’avoir été informée de la radiation de la société que le 9 août 2024, la cessation d’activité étant datée du 30 avril 2024 avec effet rétroactif en 2019. C’est donc suite à cette information que l’URSSAF a procédé à la radiation du compte cotisant de Monsieur [S] avec effet rétroactif au 28 janvier 2019 et a procédé à la mainlevée partielle de la saisie-attribution.
Elle sollicite ainsi le débouté des demandes de Monsieur [S], et sa condamnation à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, l’URSSAF a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, créance qui n’est plus contestée dans son montant au principal au regard de la mainlevée partielle effectuée le 12 mai 2025, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur du principal, la saisie-attribution sera validée et cantonnée sur ce montant.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la BANQUE POSTALE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, la somme de 503€ au profit de l’URSSAF, somme correspondant au principal de la créance, majorations de retard incluses.
La mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”
Dans le cas d’espèce, la saisie a été déclarée régulière dans son principe.
Il ressort toutefois de la procédure que l’URSSAF a fait diligenter trois contraintes pour des sommes exposées ci-dessus, soit pour un montant total de plus de 50 000€.
S’il est exact que Monsieur [S] n’a pas effectué l’ensemble des déclarations et démarches utiles dans les temps impartis, du fait de sa méconnaissance des procédures, et de sa conviction que les professionnels en charge du dossier avaient procédé aux déclarations nécessaires, il n’en demeure pas moins qu’il a effectué ces démarches et produit les justificatifs suffisants à faire passer la créance de plus de 50.000€ à 503€ au titre des cotisations, majorations de retard incluses.
De la même façon, la saisie a été initialement effectuée pour plus de 6.000€, ramenés à 1.300€, et pour terminer avec une créance dépassant à peine 500€.
Or, l’URSSAF était informée au moins depuis 2023 que la société n’avait plus d’activité, puisque le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse était, à cette date, déjà saisi d’une opposition, et que les conclusions de Monsieur [S] avaient été transmises à l’URSSAF.
En conséquence, la demande de dommages intérêts sera accueillie à hauteur de 1 000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner l’URSSAF à la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice de 833,30€, objet de la mainlevée partielle ici ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024,
La cantonne à la somme de 503€ correspondant au principal de la créance, majorations comprises, et dit que LA BANQUE POSTALE, établissement tiers saisi, s’acquitera, des termes de la saisie et à hauteur de 503€ au profit de l’URSSAF,
Condamne l’URSSAF à la somme de 1 000€ à titre de dommages intérêts pour saisie abusive dans son montant,
Condamne l’URSSAF à la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les 833,30€ de frais de poursuite de la saisie-attribution du 5 août 2024.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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