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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 févr. 2026, n° 25/09839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09839 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFU7
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES,
[Adresse 1]
représenté par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09839 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFU7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2002 à effet au 1er juin 2002, la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à M. [H] [P] sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 395,42 euros charges incluses.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 605,13 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [H] [P] le 26 mars 2025.
Par assignation délivrée le 10 octobre 2025, la société ANTIN RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’intervention d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la séquestration des meubles,
— condamner M. [H] [P] au paiement de 590,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, à parfaire au jour de l’audience,
— préciser la capitalisation des intérêts,
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, et éventuel supplément de loyer de solidarité, calculés tels que si le bail s’était maintenu, et jusqu’à libération des lieux,
— condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 décembre 2025, la société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a précisé que la dette locative au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, s’élevait à la somme de 936,42 euros.
A l’appui de ses prétentions, la société ANTIN RESIDENCES a expliqué que M. [H] [P] ne payait pas l’intégralité de son loyer et qu’il n’y avait pas de reprise du paiement du loyer au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’est opposée à tout délai et toute suspension de la clause résolutoire.
M. [H] [P], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1000,98 euros a été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement, de nature à apurer la dette de 605,13 euros.
La bailleresse ne peut ainsi pas de prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il est tout d’abord établi que M. [H] [P] a réglé les causes du commandement de payer du 27 mars 2025. Ensuite, si la société ANTIN RESIDENCES produit un décompte montrant que M. [H] [P] a une dette locative, le montant de cette dette, 936,42 euros, n’apparaît pas de nature à devoir entraîner la résiliation du bail. Il ressort du même décompte que M. [H] [P] opère des paiements très réguliers. Enfin, l’ancienneté du bail de 23 ans doit être prise en compte pour déterminer la gravité du manquement.
Ainsi, si le manquement contractuel est établi, il n’apparaît pas en l’état suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail au regard de la durée du bail, du montant de la dette, et des paiements effectués par M. [H] [P].
Le contrat de bail ne sera ainsi pas résilié.
En conséquence, la société ANTIN RESIDENCES sera déboutée de ses demandes de constat d’acquisition de clause résolutoire, de résiliation de bail, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation, et de séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, il résulte de l’article 1728 du code civil que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société communique un décompte en date du 3 décembre 2025 au terme duquel M. [H] [P] est redevable de la somme de 936,42 euros au titre des loyers impayés.
M. [H] [P], absent à l’audience, n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en question la dette ou son montant. Il sera ainsi condamné à payer cette somme au titre de l’arriéré locatif, selon décompte du 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements intervenus depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La dette de M. [H] [P] correspond à moins de deux mois de loyers. La bailleresse est déboutée de la majorité de ses demandes. Il n’est ainsi pas justifié que M. [H] [P] soit condamné aux dépens ni à une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de ses demandes de constat d’acquisition de clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles,
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 936,42 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte en date du 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ANTIN RESIDENCES aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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