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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 19 mars 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZSI
Minute n° 153/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MJ CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 janvier 2026
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 novembre 2022, la société par actions simplifiée MJ CORPORATE (ci-après « MJ CORPORATE ») a consenti à Monsieur [N] [K] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] – logement n°28.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2025, MJ CORPORATE a vainement fait signifier à Monsieur [N] [K] un commandement de payer la somme principale de 11.178,67 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 9 avril 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, MJ CORPORATE a fait assigner en référé Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer l’expulsion du locataire et de le voir condamné au paiement des arriérés de loyer et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
En demande, MJ CORPORATE se réfère à l’audience à son acte introductif d’instance tout en actualisant sa créance. Elle demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
— constater la résiliation du bail à effet au 13 août 2025 et prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [K] des lieux qu’il occupe au [Adresse 5][Localité 2]) – logement n°28,
— condamner Monsieur [N] [K] à payer à MJ CORPORATE la somme de 15.858,67 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’audience avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— condamner Monsieur [N] [K] à payer à MJ CORPORATE une indemnité d’occupation égale au montant que le loyer aurait atteint si le contrat de bail s’était poursuivi, soit 420,00 euros, de la date de résiliation du bail jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [N] [K] à l’intégralité des dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement de payer, ainsi qu’à payer à MJ CORPORATE la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [K], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par MJ CORPORATE.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet désormais que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, il convient de dire que le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de deux mois pour payer la dette locative.
Et en tout état de cause, le nouveau délai de six semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cour de cassation – Pourvoi n° 24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail, conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précitée, contient une clause résolutoire, et le commandement de payer signifié au locataire le 12 juin 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 11.178,67 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été intégralement payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 26 novembre 2022 entre MJ CORPORATE et Monsieur [N] [K] ont été acquis le 13 août 2025 et ce, conformément aux dispositions du contrat conclu entre les parties.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 13 août 2025, Monsieur [N] [K] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [K] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] – logement n°28, si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [N] [K] cause un préjudice à MJ CORPORATE qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de l’appréciation souveraine du juge.
Dès lors, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [N] [K] à payer à MJ CORPORATE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et avances de charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 13 août 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
MJ CORPORATE expose que Monsieur [N] [K] reste lui devoir la somme de 15.858,67 euros au jour de l’audience.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel Monsieur [N] [K] à payer à MJ CORPORATE la somme de 15.858,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [K], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 26 novembre 2022 entre MJ CORPORATE et Monsieur [N] [K] ont été acquis le 13 août 2025 ;
DIT que Monsieur [N] [K] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [K] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] – logement n°28, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [N] [K] à payer à MJ CORPORATE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indexée selon la clause de révision contractuelle, et ce à compter du 13 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [N] [K] à payer à MJ CORPORATE la somme de 15.858,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 janvier 2026 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de MJ CORPORATE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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