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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, CEBEA c/ S.A.R.L., S.A.R.L. CHAPE CONCEPT, MUTUELLE DES ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF C |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQM
AFFAIRE : S.A.R.L. AGORA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF C/ S.A.R.L. CEBEA, S.A.R.L. CHAPE CONCEPT, Société [Z] [D] [W] JGC ETANCHEITE, Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Nicolas BOIS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A.R.L. CEBEA
S.A.R.L. CHAPE CONCEPT
M. [Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AGORA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CEBEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. CHAPE CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [Z] [D] [W] exerçant sous le nom commercial JGC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY, MIC INSURANCE COMPAGNY dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] ont selon contrat d’architecte et de maitrise d’œuvre du 27 décembre 2013 fait intervenir la SARL AGORA ARCHITECTES avec mission complète pour la construction de leur maison, située [Adresse 6].
Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage dans le courant de l’année 2020, notamment des infiltrations d’eau et se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.
Le cabinet d’expertise CET a émis 3 rapports successifs les 1er avril 2021, 24 septembre 2021 et 25 mars 2022.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Par ordonnance du 11 avril 2024 (n° RG 23/1982) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [B] [G], au contradictoire de Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] et de la SARL AGORA ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’EURL BATI PLATRE et la compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Par actes de commissaire de justice des 24 décembre 2024, 02 et 06 janvier 2025, la SARL AGORA et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) on fait assigner la SARL CEBEA, la monsieur [Z] [D] [W] exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY et la société CHAPE CONCEPT et son assureur la SA AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 11 avril 2024 (n° RG 23/1982) soient étendues à son contradictoire.
La société MIC INSURANCE COMPAGNY en sa qualité d’assureur de la société [Z] [D] [W] JGC ETANCHEITE et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHAPE CONCEPT ne s’opposent pas à ce que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable, émettant toutefois protestations et réserves d’usage en la matière.
La SARL CEBEA, la SARL CHAPE CONCEPT et monsieur [Z] [D] [W] exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il apparait à la lecture devis et factures versés aux débats que Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] ont, lors de l’édification de leur maison individuelle, confié le lot de couverture et d’étanchéité à la société JCG ETANCHEITE assurée auprès de MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, et le lot chape à la société CHAPE CONCEPT assurée auprès de la SA AXA France IARD. En outre, l’expert judiciaire a indiqué dans sa note aux parties n°1 du 29 août 2024 ne pas s’opposer à l’appel en cause des sociétés suivantes : la société CEBEA, la société JGC ETANCHEITE et la société CHAPE CONCEPT.
La SARL AGORA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS justifient ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 11 avril 2024 (n° RG 23/1982) à la SARL CEBEA, la société [Z] [D] [W] JGC ETANCHEITE et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY et la société CHAPE CONCEPT et son assureur la SA AXA France IARD.
La SARL AGORA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [G] par ordonnance du 11 avril 2024 dans la procédure n° RG 23/1982 opposant initialement Madame [A] [U] et Monsieur [Y] [X] à la SARL AGORA ARCHITECTES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’EURL BATI PLATRE et la compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à :
1. La SARL CEBEA
2. Monsieur [Z] [D] [W] exerçant sous l’enseigne JGC ETANCHEITE
3. La société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY
4. La société CHAPE CONCEPT
5. La SA AXA France IARD ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SARL CEBEA, la société [Z] [D] [W] JGC ETANCHEITE et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY et la société CHAPE CONCEPT et son assureur la SA AXA France IARD, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SARL AGORA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS avant le 05 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 09 octobre 2025 ;
Condamnons la SARL AGORA et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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