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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00812 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OAJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2025 à ,
Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 février 2025 par M. PREFET DE L’AIN à l’encontre de [Z] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2025 reçue et enregistrée le 01 Mars 2025 à 15 heures 04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Maître TOMASI Jean Paul, avocat au barreau de Lyon,
[Z] [F]
né le 11 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant représenté de son conseil Me LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Maître TOMASI Jean Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [F] le 15 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2025 notifiée le 01 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2025;
Attendu que par décision en date du 05 février 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2025 , reçue le 01 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours;
que la Préfecture demontre que, après que l’intéressé a déclaré avoir présenté une demande d’asile en SUISSE, avoir pris attache avec ce pays, lequel accepte de reprendre en charge Monsieur [F] au titre de la procédure DUBLIN; qu’un vol à destination de [Localité 2] est prévu le 11 mars 2025;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 01 Mars 2025 de M. PREFET DE L’AIN et de prolonger la rétention de [Z] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’AIN à l’égard de [Z] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [F] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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