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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 11 mars 2025, n° 22/04562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/04562 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXG5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [U] épouse [N]
C/
[S] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13134 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ahmed BELLO, avocat au barreau de PARIS plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE COMPETENT pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences et DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [S] [N] en application de l’article 242 du code civil,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 24 mars 1998 à [Localité 7] en Tunisie ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [W] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)
ET :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 13 juin 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [W] [U] perdra le droit d’usage du nom " [N]" à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur l’article 266 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [W] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
MAINTIENT l’exercice exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [N] tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [Y] [N] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 février 2023,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [N] à l’égard d'[Y] [N],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [S] [N],
DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [W] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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