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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/55159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55159
N° : 1MF/LB
Assignation du :
18 juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 28 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [T] [Z] en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [V] veuve [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Jacques Delpoïo-Fixe, avocat au barreau de Paris – #D0336
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[O] [M] [V] divorcée [X], domiciliée de son vivant [Adresse 8], est décédée le [Date décès 1] 2004.
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [X], Monsieur [R] [X] et Madame [K] [X].
[R] [X] et [I] [X] sont décédés les [Date décès 3] 2006 et [Date décès 2] 2006.
[B] [X] est décédé le [Date décès 4] 2015.
[O] [V] divorcée [X] était propriétaire des lots 384 et 553 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 6].
Par jugement du 26 août 2021 selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [T] [Z] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O] [M] [V] veuve [X] pour une durée de 12 mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 janvier 2023, la mission de Maître [T] [Z] ès qualités a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter du 26 août 2022 et étendue à la représentation de la succession de [O] [M] [V] veuve [X] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 7 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 26 août 2023 la mission de Maître [T] [Z] et dit sans objet le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, Maître [T] [Z] ès qualités a assigné Madame [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir :
— la prorogation de sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 26 août 2024
— la condamnation de toute partie opposante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 7 novembre 2024, Maître [T] [Z], ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes, sollicitant la condamnation de Madame [K] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [T] [Z] ès qualités expose que les biens immobiliers ont été vendus le 4 avril 2024 sur adjudication au prix de 376.000 euros mais que la procédure de distribution n’a pas commencé. Elle précise que compte tenu du nombre des créanciers inscrits, elle peut possiblement durer jusqu’en 2025.
Elle s’étonne des allégations de la défenderesse, rappelant que Madame [K] [X] n’a jamais pris contact, a occupé le bien pendant des années sans verser d’indemnité d’occupation et est restée inerte et souligne l’absence de toute liquidité permettant la moindre démarche.
En réponse, par conclusions développées oralement par son conseil le 7 novembre 2024, Madame [K] [X] sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un autre administrateur judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [X] fait valoir les démarches accomplies par ses soins et prétend que Maître [T] [Z] a fait preuve d’une inaction regrettable, sa demande n’étant en réalité motivée que par le souhait de percevoir ses émoluments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les lots 384 et 553 de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 6] ont fait l’objet d’une adjudication pour la somme de 376.000 euros. Le prix d’adjudication n’a pas été versé et le titre de propriété pas encore établi par le greffe. Il reste ainsi à encaisser le solde du prix d’adjudication, à mandater un généalogiste pour identifier les ayants droit de la défunte et faire établir un acte de notoriété actualisé.
L’ensemble de ces actes justifie la nécessité de maintenir un mandataire successoral dans l’intérêt de la succession de [O] [V] divorcée [X].
2/ Sur le remplacement de Maître [T] [Z]
Selon l’article 813-7 du code civil, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu’il définit.
En l’espèce, Maître [T] [Z] ès qualités a représenté la succession dans l’ensemble des procédures dans laquelle celle-ci était attraite. Madame [K] [X] ne saurait sérieusement lui reprocher de ne pas avoir d’ores et déjà mandaté un cabinet de généalogie alors même que le compte de la succession n’était bénéficiaire que de 286 euros…
En outre, Madame [K] [X] ne justifie ni de ses prétendues multiples tentatives de prises de contact ni de demandes de consultation de documents auprès de Maître [T] [Z] ès qualités. A l’inverse, il ressort des éléments produits par les parties que Madame [K] [X] occupait les lieux sans verser la moindre indemnité d’occupation alors que les charges n’étaient pas payées et aggravaient le passif de la succession.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [K] [X] de sa demande de remplacement du mandataire successoral en l’absence de tout manquement caractérisé avéré.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [X] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [K] [X] au paiement à Maître [T] [Z] ès qualités de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de 2 ans à compter du 26 août 2024, la mission de Maître [T] [Z] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [O] [V] veuve [X], décédée le [Date décès 1] 2004 ;
Déboutons Madame [K] [X] de sa demande de remplacement de Maître [T] [Z] ès qualités par un autre administrateur judiciaire ;
Condamnons Madame [K] [X] aux dépens ;
Condamnons Madame [K] [X] au paiement à Maître [T] [Z] ès qualités de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 28 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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