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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 7 mai 2026, n° 26/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00971 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6ON
N° de Minute : 26/828
M. le directeur du Société [Adresse 1]
c/ [P] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 07 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 07 Mai 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 07 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 07 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le sept Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, à l’audience du 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du Société CENTRE HOSPITALIER [T] [I]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Société CENTRE HOSPITALIER [T] [I]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Gisela Ruth SUCHY, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [P] [S], née le 08 Décembre 1978 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 27 Avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER [T] [I], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 30 Avril 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [T] [I] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [P] [S] était présente, assistée de Me Gisela Ruth SUCHY, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[P] [S] a détaillé qu’elle était au Mac Donalds et que les services de renseignements étaient là pour la provoquer parce qu’elle étudie la Bible hébraïque et chrétienne et qu’ils veulent qu’elle travaille pour eux. Ils l’ont amenée au commissariat et elle a été conduite à l’hôpital sans voir un médecin psychiatre. Elle a énoncé qu’elle avait déposé plainte en juin 2025 contre les services de renseignements ; que la plainte était en enquête depuis 11 mois, ce qui signifiait bien qu’elle avait un fondement, sinon elle aurait été classée sans suite. Elle a confirmé qu’elle faisait une grève de la faim pour contester. Elle a précisé qu’elle acceptait la kétiapine mais qu’elle refusait le lithium. Elle a affirmé qu’elle n’était pas en rupture de soins parce qu’elle avait rendez-vous le 4 juin avec son psychiatre en ville, [H] [D]
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les certificats médicaux
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 avril 2026, par le Docteur [Z] [C], de S.O.S. Médecins ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 avril 2026, par le Docteur [J] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 avril 2026, par le Docteur [V] [X] ;
Les deux médecins ayant rédigé les certificats médicaux dits de 24 et de 72 heures ne sont pas les mêmes que celui qui a rédigé le certificat médical d’admission.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 27 avril 2026, par le Docteur [Z] [C], de S.O.S. Médecins ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 avril 2026, par le Docteur [J] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 29 avril 2026, par le Docteur [V] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 30 avril 2025, le Docteur [V] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, afin de prévenir de nouvelles mises en danger, précisant que l’adhésion aux délires est totale ; que toute critique de ses idées délirantes est vécu comme une validation de sa persécution. La patiente présente une anosognosie totale, ainsi l’alliance thérapeutique est pour le moment compromise. Par ailleurs, la patiente a entamé une grève de la faim afin de protester contre son persécuteur. Ce nouveau symptôme témoigne d’un rationalisme morbide majeur et aggrave ses mises en danger. De surcroît, la patiente refuse toujours les traitements psychiatriques per os. Ainsi, les soins ambulatoires sont impossibles.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [P] [S], née le 08 Décembre 1978 à [Localité 2] (57), demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [P] [S];
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
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