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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00131
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -ECO SMART INVEST (JPME), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C] sont propriétaires de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans solution de stockage matériel (batterie de stockage).
Dans ces conditions l’énergie non-consommée est définitivement perdue.
Pour éviter cette perte, les producteurs particuliers signent des conventions de revente du surplus de l’électricité.
La société ECO SMART INVEST (JPME), fournisseur alternatif de EDF OA, a proposé aux producteurs particuliers d’électricité photovoltaïques en autoconsommation de souscrire un contrat (revente d’électricité à JPME avec ticket d’entrée, possibilité de stocker le surplus de son énergie, possibilité de percevoir la prime à l’investissement).
De nombreux producteurs particuliers, dont les cinq demandeurs dans la présente procédure, ont fait confiance à JPME pour le rachat de leur surplus d’électricité, avec ticket d’entrée et possibilité de stockage.
Si les demandeurs ont bien payé leur ticket d’entrée, JPME n’a jamais payé l’électricité qu’ils lui avaient remis.
Les mises en demeure adressées à JPME sont toutes restées vaines.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/12/2024, Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C] ont assigné La société ECO SMART INVEST (JPME) d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Condamner La société ECO SMART INVEST (JPME) à leur payer les sommes suivantes :
Monsieur [I] [B] : remboursement ticket d’entrée 199 euros, remboursement production 2023 549,78 euros, remboursement production 2024 437,92 euros,
Monsieur [N] [O] : remboursement du ticket d’entrée 799 euros, remboursement production 2023 662,25 euros, remboursement production 2024 144,46 euros,
Monsieur [G] [J] : remboursement production 2023 455,72 euros, remboursement production 2024 336,49 euros,
Monsieur [A] [J] : remboursement du ticket d’entrée 2023 400 euros, remboursement production 2023 et 2024 459,85 euros, Consuel 186,31 euros,
Monsieur [H] [C] : remboursement du ticket d’entrée 669 euros, remboursement production 2023 390,49 euros, remboursement production 2024 143,25 euros, remboursement offre de printemps 259,15 euros,
Condamner La société ECO SMART INVEST (JPME) à payer à chacun des demandeurs la somme de 450 euros au titre de la perte de chance de vendre,
Condamner La société ECO SMART INVEST (JPME) à payer à chacun des demandeurs la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société ECO SMART INVEST (JPME) n’a pas comparu (à étude)
Les demandeurs maintiennent leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du code civil dispose que : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les contrats signés entre les parties (versés au débat) entrainent des obligations : celle de livrer le service commandé par le prestataire de service (ici La société ECO SMART INVEST (JPME)), et celle d’en payer le prix par les clients (ici Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C])
En l’espèce, Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C] ont rempli leur obligation contractuelle en payant leur ticket d’entrée.
En revanche, à ce jour, la société ECO SMART INVEST (JPME) n’a payé à aucun des demandeurs le surplus de production, comme convenu contractuellement.
Au jour de l’audience l’absence de paiement n’est pas contestée par la société ECO SMART INVEST (JPME). Elle a donc failli à ses obligations contractuelles.
En conséquence, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, il conviendra de :
Juger que Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C] sont bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société ECO SMART INVEST (JPME) à payer à Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C] les sommes suivantes :
Monsieur [I] [B] : remboursement ticket d’entrée 199 euros, remboursement production 2023 549,78 euros, remboursement production 2024 437,92 euros,
Monsieur [N] [O] : remboursement du ticket d’entrée 799 euros, remboursement production 2023 662,25 euros,,remboursement production 2024 144,46 euros,
Monsieur [G] [J] : remboursement production 2023 455,72 euros, remboursement production 2024 336,49 euros,
Monsieur [A] [J] : remboursement du ticket d’entrée 2023 400 euros, remboursement production 2023 et 2024 459,85 euros, Consuel 186,31 euros,
Monsieur [H] [C] : remboursement du ticket d’entrée 669 euros, remboursement production 2023 390,49 euros, remboursement production 2024 143,25 euros, remboursement offre de printemps 259,15 euros,
Perte de chance de vente
Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C] demandent au tribunal de condamner la société ECO SMART INVEST (JPME) à leur payer à chacun la somme de 450 euros au titre de la perte de chance de vente.
En l’espèce en ne réglant pas les surplus de production comme contractuellement convenu, la société ECO SMART INVEST (JPME) a empêché les producteurs de percevoir le montant de leur surproduction (ils auraient pu contracter avec un autre fournisseur alternatif) De plus, les producteurs ne pouvaient plus se retourner vers EDF OA car cette dernière ne prend en considération que des installations neuves.
Ainsi, les cinq demandeurs ont subi un préjudice financier certain qui mérite d’être réparé.
En conséquence la société ECO SMART INVEST (JPME) sera condamnée à payer à chacun des demandeurs (Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C]) la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié à leur perte de chance de vente.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner la société ECO SMART INVEST (JPME) au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner la société ECO SMART INVEST (JPME) à payer à chacun des demandeurs (Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C]) la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C] sont bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société ECO SMART INVEST (JPME) à payer à Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C] les sommes suivantes :
Monsieur [I] [B] : remboursement ticket d’entrée 199 euros, remboursement production 2023 549,78 euros, remboursement production 2024 437,92 euros,
Monsieur [N] [O] : remboursement du ticket d’entrée 799 euros, remboursement production 2023 662,25 euros, remboursement production 2024 144,46 euros,
Monsieur [G] [J] : remboursement production 2023 455,72 euros, remboursement production 2024 336,49 euros,
Monsieur [A] [J] : remboursement du ticket d’entrée 2023 400 euros, remboursement production 2023 et 2024 459,85 euros, Consuel 186,31 euros,
Monsieur [H] [C] : remboursement du ticket d’entrée 669 euros, remboursement production 2023 390,49 euros, remboursement production 2024 143,25 euros, remboursement offre de printemps 259,15 euros,
CONDAMNE la société ECO SMART INVEST (JPME) à payer à chacun des demandeurs (Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C]) la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié à leur perte de chance de vente.
CONDAMNE la société ECO SMART INVEST (JPME) à payer à chacun des demandeurs (Monsieur [I] [B], Monsieur [N] [O], Monsieur [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [H] [C]) la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société ECO SMART INVEST (JPME) aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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