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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 mai 2024, n° 24/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Me BORIE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02174 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YUN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
née le 06 Novembre 1947 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adam BORIE BELCOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00035 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. AG IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 06 mars 2024 Madame [G] [R] a fait citer en référé la SCI AG IMMO devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1719 et 1720 du code civil, de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir la SCI AG IMMO à faire réaliser l’intégralité des travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les caractéristiques de décence prescrits par les services de la CAF et à justifier auprès de ces services de l’habitabilité, de la décence et de la salubrité dudit logement et à engager toutes les procédures utiles afin de voir lever la procédure de conservation de l’allocation logement,
— condamner la SCI requise à lui verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis les sommes de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et 3 000 € au titre du préjudice moral,
— autoriser la requérante à consigner les loyers exigibles par son bailleur à compter du 1er mois suivant le prononcé de la décision entre les mains de la caisse des dépôts et consignation et ce jusqu’à la notification par les services de la CAF du constat de la conformité du logement avec les caractéristiques de décence,
— condamner la SCI requise au paiement de la somme de 1 440 € TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [G] [R] soutient dans son assignation qu’elle est locataire d’un logement situé [Adresse 4] déclaré non conforme et indigne par les services de la CAF le 20 mars 2023 qui ont mis en demeure la SCI AG IMMO, bailleur, de réaliser les travaux de remises aux normes de conformité et de salubrité avant le 30 septembre 2024 et que le paiement de l’allocation logement a été suspendu. Elle indique qu’en dépit de mises en demeure, aucun des travaux prescrits n’a été réalisé. Elle précise ne pas avoir été destinataire du rapport dressé par les services de la CAF mais que le bailleur a reconnu dans son courrier électronique qu’il lui incombait de procéder au changement de l’intégralité des fenêtres du logement, à la pose d’un système de chauffage dans chaque pièce et au contrôle du système électrique et du système de ventilation. Elle allègue avoir reçu plusieurs entreprises sans qu’aucune ne lui donne de retour.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024 à laquelle Madame [G] [R], représentée par son avocat, dépose son dossier.
La SCI AG IMMO, citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [G] [R] est locataire d’un logement situé [Adresse 3] dans le huitième arrondissement de MARSEILLE selon jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal d’instance de MARSEILLE qui a entériné l’accord intervenu avec la SCI LUCA, alors bailleur, et a dit que la locataire bénéficiait de la loi du 1er septembre 1948, que le loyer s’élevait au 1er juillet 2006 à la somme de 209,94 € par mois pour une surface corrigée de 64 m2 en catégorie 3a + dépendances (réduit sous escaliers et préau), que la SCI LUCA devra régler à la locataire la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [G] [R] soutient dans son assignation que son nouveau bailleur a été mis en demeure par la CAF de réaliser des travaux avant le 30 septembre 2024. Or, non seulement la preuve de cette échéance n’est pas rapportée mais de plus, à la date de l’audience, le 30 mai 2024, ce délai n’était pas expiré.
En outre, Madame [G] [R] affirme qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport de la CAF et demande la réalisation de travaux en s’appuyant sur un courrier adressé le 19 septembre 2023, par le gestionnaire du bien, la SAS PM IMMOBILIER, à son conseil qui fait état d’un courrier électronique que lui aurait adressé le bailleur aux termes duquel il reconnaitrait son obligation de réaliser les travaux.
Or, ce supposé courrier électronique n’est pas versé aux débats et sa seule reprise, de plus incomplète, dans un courrier du gestionnaire n’est pas suffisant pour en établir la réalité.
Par conséquent, Madame [G] [R] ne rapporte pas la preuve des travaux à réaliser dans son logement, ce qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur ses demandes.
Les dépens sont laissés à la charge de la requérante.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [G] [R] aux dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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