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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 30 sept. 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service Surendettement, Pôle Solidarité |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 4]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/01518
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7ZC
Affaire : Madame [Y] [W]
Monsieur [T] [V]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 05 septembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[P] [J], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [Y] [W]
née le 09/03/1990
[Adresse 8]
[Localité 15]
comparante en personne
Monsieur [T] [V]
né le 20/08/1987
[Adresse 8]
[Localité 15]
comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES
[30] AMENDES
réf : BIER87232AA
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21]
réf : 28986001105127, 28946001175274, 2896400084843
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
réf : 108990753
Pôle Solidarité
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [28]
réf : 524358822/V025505753
Service Surendettement
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[20]
réf : indû PPA mle 7830463
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ASSU 2000
réf : AS 00 02 4811/TI0005763423
Comptabilité Clients
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[29]
réf : 0000000386400068204395
ITIM/PLT/COU
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[27]
réf : 39195344419, 404900076151
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [T] [V] et Mme [Y] [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 6 février 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 370,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [T] [V] et Mme [Y] [W] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 février 2025.
M. [T] [V] et Mme [Y] [W] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leur situation financière a changé et ne leur permet pas de respecter les mesures.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 19 mars 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 septembre 2025.
M. [T] [V] et Mme [Y] [W] comparaissent à l’audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière.
Ils évaluent leur capacité de remboursement à une somme comprise entre 150 et 200 euros. Ils sollicitent l’actualisation de leur dette auprès d'[26] dans la mesure où ils sont également redevables de la somme de 1 957,59 euros. M. [V] précise que son contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle, qu’il a saisi le conseil des prud’hommes et qu’il a repris son activité professionnelle sous la forme de l’entreprenariat individuel dans le cadre de laquelle il a, pour le moment, effectué quelques devis. Mme [W] indique que l’obtention d’un contrat de travail à durée indéterminée est conditionnée à l’obtention de son permis de conduire et qu’elle a réussi l’épreuve théorique. Elle explique qu’elle apporte de l’aide à son frère handicapé.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 2 septembre 2025, après actualisation de la créance d’ENGIE, conformément au courrier de relance produit relatif au paiement d’une facture n°512513874052 d’un montant de 1 957,59 euros, que le passif total dû par M. [T] [V] et Mme [Y] [W] s’élève à la somme de 39 197,76 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [T] [V] et Mme [Y] [W] s’établissent comme suit :
— ARE de M. : 984,00 €
— salaire de Mme : 619,00 €
— ARE de Mme : 481,00 €
Soit 2 084,00 € par mois.
Ils doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 720,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 183,00 €
Soit 1 903,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 181,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 446,22 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 181,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, lorsque les mesures d’échelonnement sont insuffisantes à apurer la situation, il est possible de mettre en place un effacement partiel des créances.
Dès lors, en considération de l’importance de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. En effet un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles. Dans un second temps, il sera retenu l’effacement des reliquats.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débiteurs à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [T] [V] et Mme [Y] [W] ;
FIXE la créance d’ENGIE, référencée n°512513874052, à la somme de 1 957,59 euros pour les besoins de la procédure ;
FIXE à 181,00 € la contribution mensuelle totale de M. [T] [V] et Mme [Y] [W] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] [V] et de Mme [Y] [W] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités suivantes :
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [T] [V] et Mme [Y] [W] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [T] [V] et Mme [Y] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [T] [V] et Mme [Y] [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [T] [V] et Mme [Y] [W], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [T] [V] et Mme [Y] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [22], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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