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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 24/58789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58789 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S46
N° : 10
Assignation du :
20 Décembre 2024
AJ du TJ DE [Localité 5] du 03 janvier 2025 N°C-75056-2024-032855 [1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de monsieur [Y] [C], Président du Conseil Syndical
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS – #G725
DEFENDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS – D1628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-032855 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] le 03 janvier 2025 – décision rectificative)
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [L] [N] est locataire de l’appartement n°12 de l’immeuble sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné Monsieur [L] [X] aux fins d’obtenir:
— sa condamnation à faire procéder à ses frais dans un délai de 24h à compter de la signification de la décision , sous astreinte de 250 euros par jour de retard, aux travaux de réparation de sa machine à laver et de son siphon
A défaut,
— autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder dans l’appartement occupé par le défendeur auxdits travaux selon devis EPEL de 613,50 euros
— autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement pour la réalisation des travaux
— condamner Monsieur [I] à lui verser les sommes provisionnelles de:
147,40 euros au titre de la recherche de fuite6976,20 euros au titre de la reprise des parties communes613,50 euros au titre du devis de réparation 465,20 euros au titre du procès verbal d’huissier de constat des désordres
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] à transmettre son obligation d’assurance habitation dans un délai de 24 h, sous astreinte de 250 euros par jour de retard
— réserver la compétence du juge des référés pour liquider l’astreinte provisoire et définitive
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1980 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représentée par son Conseil, maintient ses demandes comme suit:
— condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 169,51 euros correspondant au solde restant dû après réalisation des travaux par la société Epel
— enjoindre à Monsieur [I] de transmettre son attestation d’assurance 2024
— condamner Monsieur [I] à lui verser les sommes provisionnelles de:
147,40 euros au titre de la recherche de fuite6976,20 euros au titre de la reprise des parties communes613,50 euros au titre du devis de réparation 465,20 euros au titre du procès verbal d’huissier de constat des désordres
— réserver la compétence du juge des référés pour liquider l’astreinte provisoire et définitive
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1980 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
En réponse, Monsieur [I], représenté par son Conseil, sollicite le débouté du demandeur, arguant qu’il va solder la facture, produire en cours de délibéré l’attestation d’assurance et que celle-ci va prendre en charge dans le cadre de sa garantie les frais engagés par le syndicat des copropriétaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 8 avril 2025, Monsieur [I] a transmis son assurance habitation. Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande au titre de la facture non aquittée de 339, 01 euros.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les travaux ont été réalisés par la société Epel et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir réglé cette facture pour le compte de Monsieur [I].
Il n’a donc pas qualité pour en réclamer le paiement et sera déclaré irrecevable.
Par ailleurs, Monsieur [I] a transmis en cours de délibéré son attestation d’assurance 2024 qui a vocation à entrer en jeu et couvrir les désordres subis par le syndicat des copropriétaires au titre de la recherche de fuite, de la reprise des parties communes et de la réparation. Les sommes provisionnelles sollicitées ne peuvent dès lors être considérées comme non sérieusement contestables puisque couvertes par la garantie et le demandeur sera débouté de ce chef de demande.
En revanche, il convient de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 465,20 euros au titre du procès verbal d’huissier de constat des désordres auquel le demandeur a été contraint de recourir.
Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens, seule la délivrance de l’assignation ayant permis la réalisation des travaux.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Constatons la transmission par Monsieur [G] [X] de l’attestation d’assurance 2024;
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en sa demande en paiement du solde de la facture de la société Etel;
Condamons Monsieur [Z] [X] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de la somme de 465,20 euros (quatre cent soixante cinq euros) au titre du procès verbal de constat des désordres;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande en paiement des sommes provisionnelles au titre de la recherche de fuite, de la reprise des parties communes et de la réparation;
Condamnons Monsieur [G] [X] au paiement des dépens;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Maïté FAURY
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