Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 18 sept. 2025, n° 20/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la COMPAGNIE D' ASSURANCE AVANSSUR, La S.A. CARDIF IARD, CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00812 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HMFX
AFFAIRE : Monsieur [G] [V] C/ Monsieur [E] [U], S.A. AVANSSUR, Caisse CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
La S.A. CARDIF IARD venant aux droits de la COMPAGNIE D’ASSURANCE AVANSSUR, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 11 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, Monsieur [G] [V] a fait une chute en vélo alors qu’il participait, notamment avec Monsieur [E] [U], à une sortie cycliste amateur.
Par actes d’huissier délivrés respectivement les 3 mars 2020, 26 février 2020 et 11 mars 2020, reçus au greffe par voie électronique le 12 mars 2020, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [U], son assureur, la SA AVANSSUR, et la Caisse de sécurité sociale des indépendants devant le tribunal judiciaire de Nancy, pour voir déclarer Monsieur [U] responsable de l’accident survenu le 12 septembre 2018, obtenir une indemnité provisionnelle de 10.000 € et voir ordonner l’expertise médicale de Monsieur [V].
Monsieur [U] et la SA AVANSSUR ont constitué avocat par acte enregistré le 15 mai 2020. Bien que régulièrement citée à personne le 11 mars 2020, la Caisse de sécurité sociale des indépendants n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a, par courrier du 8 avril 2021, indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et qu’elle n’était pas en l’état en mesure de chiffrer sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré Monsieur [U] tenu de réparer in solidum avec la société AVANSSUR l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [V] découlant de l’accident de vélo dont il a été victime le 12 septembre 2018 ;
— condamné in solidum Monsieur [U] et la société AVANSSUR à payer à Monsieur [V] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 5.000 € ;
— ordonné l’expertise médicale de Monsieur [V], confiée au Docteur [P] [S] ;
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— déclaré le jugement commun à la Caisse de sécurité sociale des Indépendants ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse en date du 1er décembre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a :
— débouté Monsieur [U] et la société CARDIF IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [U] et la société CARDIF IARD à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [U] et la société CARDIF IARD aux dépens d’appel;
— déclaré l’arrêt commun à la Caisse de Sécurité Sociale des Indépendants ;
— renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Monsieur [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [U] et son assureur, la SA CARDIF IARD, à lui verser les sommes suivantes :
*Dépenses de santé actuelles : 154,88 €
*Frais divers restés à la charge de la victime :
Frais de réparation du vélo : 2.818 €
Annulation du voyage : 3.000 €
*Pertes de gains professionnels actuels : 100.000 €
*[Localité 9] personne : 1.190 €
*Déficit fonctionnel temporaire : 2.586 €
*Souffrances endurées : 8.000 €
*Dommage esthétique temporaire : 6.300 €
*Déficit fonctionnel permanent : 9.600 €
*Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
*Préjudice d’agrément : aucun
*au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 4.000 €
*les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avancés par Monsieur [V].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Monsieur [U] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles ;
— débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers et plus précisément au titre des frais d’annulation du voyage ;
— donner acte à Monsieur [U] et à la SA CARDIF IARD de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande indemnitaire de Monsieur [V] au titre de la réparation de son vélo ;
— débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [V] au titre :
*de l’assistance par tierce personne ;
*du déficit fonctionnel temporaire ;
*des souffrances endurées ;
*du dommage esthétique temporaire ;
*du préjudice esthétique permanent ;
— limiter toute condamnation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7.200€ ;
— débouter Monsieur [V] du surplus de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [V] à payer à la SA AVANSSUR la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens en disant qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Alain CHARDON, Avocat au Barreau de NANCY, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La Caisse de sécurité sociale des indépendants n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Il y a lieu de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [P] [S] en date du 10 octobre 2022, qui sont les suivantes :
« Accident du 12 septembre 2018
• Hospitalisation : du 12 septembre 2018 au 18 septembre 2018
• Gêne temporaire totale constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire total du 12 septembre 2018 au 18 septembre 2018
• Gêne temporaire partielle constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire partiel
75% du 19 septembre 2018 au 31 octobre 2018
50% du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018
25% du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018
10% du 1er janvier 2019 au 19 septembre 2019
• Gêne temporaire totale constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire total le 20 septembre 2019
• Gêne temporaire partielle constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 septembre 2019 à la consolidation
• Arrêt temporaire des activités professionnelles :
du 12 septembre 2018 au 31 mars 2019
suivi d’un mi-temps thérapeutique du 1er avril 2019 au 25 juin 2019
• Assistance temporaire par une tierce personne :
Une heure par jour pendant deux mois, puis une demie-heure par jour jusqu’au 31 décembre 2018 pour les actes essentiels de la vie
Jusque début avril 2019 pour la gestion de la maison et des tâches administratives
• Souffrances endurées : 3/7
• Dommage esthétique temporaire :
4/7 lors du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%
3/7 lors du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
2/7 lors du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%
• Date de consolidation : le 15 juin 2021
• Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6%
• Dommage esthétique permanent : 1/7
• Préjudice d’agrément : oui
• Préjudice sexuel : non
• Préjudice d’établissement : non
• Préjudice permanent exceptionnel : non
• Préjudice lié à des pathologies évolutives : non
• Dépenses de santé futures : non
• Frais de logement adapté : non
• Frais de véhicule adapté : non
• Assistance viagère par une tierce personne : non
• Perte de gains professionnels futurs : non
• Incidence professionnelle future : non
• Aucun autre préjudice. »
***
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
1.Les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Monsieur [V] expose que les frais de santé restés à sa charge s’élèvent à 154,88 €. Il en justifie par la production de cinq factures relatives à des soins infirmiers effectués entre le 1er octobre 2018 et le 22 octobre 2018.
Les défendeurs font valoir que ces soins ont certainement été pris en charge au moins partiellement par la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie a, par courrier du 8 avril 2021, indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance.
Chaque facture produite par Monsieur [V] mentionne spécifiquement « Reste dû par le Patient », indiquant que la part prise en charge par la Sécurité sociale et la mutuelle a déjà été déduite.
Il sera en conséquence retenu une somme de 154,88 € au titre des dépenses de santé actuelles.
SOUS-TOTAL : 154,88 €
2. La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [V] soutient que sa perte de revenus pour l’année 2019 est de 100.000€.
Monsieur [U] et son assureur s’opposent à cette demande qu’ils considèrent excessive et non documentée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [V] a dû cesser temporairement toute activité professionnelle du 12 septembre 2018 au 31 mars 2019 (soit 6 mois et 19 jours = 200 jours), puis qu’il a pu reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 1er avril 2019 au 25 juin 2019 (soit 2 mois et 24 jours = 85 jours), avant de travailler de nouveau à temps plein dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Il y a donc lieu d’évaluer la perte de revenus de Monsieur [V], totale pendant 200 jours, et de 50% pendant 85 jours.
En tant que chef d’entreprise, Monsieur [V] justifie avoir perçu, selon ses avis d’impôt sur les revenus 2017 et 2019, les revenus suivants :
— en 2017 : un salaire net imposable de 14.589 €, outre des revenus en qualité de gérant associé de 120.109 €, soit un total de 134.698 € pour l’année (11.225 € par mois) ;
— en 2019 : un salaire net imposable de 37.226 €, outre des revenus en qualité de gérant associé de 18.693 €, soit un total de 55.919 € pour l’année (4.660 € par mois);
Il produit aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 9 mai 2023 selon laquelle la somme de 37.226 € correspond uniquement aux indemnités journalières versées par l’assureur de Monsieur [V], ce qui interroge sur le montant des salaires perçus entre juillet et décembre 2019, après la reprise d’activité à temps plein du demandeur.
S’agissant des revenus 2018, le demandeur ne produit pas son avis d’impôt. Seule l’attestation de son expert-comptable précitée indique que les salaires ont été de 10.806 € et les revenus des associés et gérants de 157.104 €, soit un total de 167.910 € pour l’année (13.992,50 € par mois).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prendre en compte comme revenus de référence les revenus de l’année 2017, seule année pendant laquelle le demandeur a travaillé pendant 12 mois et dont les revenus sont justifiés par l’avis d’imposition.
La perte de revenus subie par Monsieur [V] pendant son arrêt temporaire de travail peut ainsi être évaluée de la façon suivante :
(134.698 € / 365 jours) x 200 jours + [(134.698 / 365 jours) / 50%] x 85 jours
= 73.807 € + 15.684 €
= 89.491 €
Il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières perçues par Monsieur [V] à hauteur de 37.226 €, selon l’attestation précitée.
En conséquence, il y a lieu de fixer à 52.265 € le montant dû au titre des pertes de gains professionnels actuels.
SOUS-TOTAL : 52.265 €
3.Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
a) Sur les frais de réparation du vélo
Monsieur [V] sollicite une somme de 2.818 € au titre des frais de réparation de son vélo.
Les défendeurs indiquent s’en rapporter sur cette demande.
La somme de 2.818 € est justifiée par la production d’une facture en date du 9 novembre 2018 détaillant les prestations effectuées sur ce vélo haut de gamme.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 2.818 € au titre des frais divers.
SOUS-TOTAL : 2.818 €
b) Sur l’assistance tierce personne
Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié au recours d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice.
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s’ils sont assurés par la famille.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale. L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Il est constant que le poste d’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Monsieur [V] sollicite une somme de 1.190 € au titre de l’assistance par tierce personne, en prenant en compte un taux horaire de 14 €. Il explique avoir fait appel à son épouse pour l’aide à la toilette et au repas, ainsi que pour l’aider à se mouvoir.
L’expert a retenu qu’une assistance temporaire par tierce personne avait été nécessaire une heure par jour pendant deux mois, puis une demie-heure par jour jusqu’au 31 décembre 2018 pour les actes essentiels de la vie, et jusque début avril 2019 pour la gestion de la maison et des tâches administratives.
En l’absence de précision du rapport d’expertise sur la date à laquelle l’assistance tierce personne a débuté, il convient de retenir la date de retour à domicile de la victime après son hospitalisation, soit le 18 septembre 2018.
Le calcul est en conséquence le suivant :
1 heure du 18 septembre au 18 novembre 2018, soit 1 heure x 61 jours = 61 heures
0,5 heure du 19 novembre 2018 au 31 décembre 2018, soit 0,5 x 42 jours = 21 heures
Soit un total de 82 heures.
En retenant un taux horaire de 14 € par jour, comme sollicité par le demandeur, il y a lieu d’allouer au titre de l’assistance par tierce personne la somme de 1.148 € (14 € x 82 heures).
SOUS-TOTAL : 1.148 €
c) Sur la demande au titre de l’annulation du voyage
Monsieur [V] sollicite une somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi en raison de l’annulation d’un voyage prévu de longue date avec son épouse.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, au motif que la privation d’un voyage doit être indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire et le préjudice moral au titre des souffrances endurées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] et son épouse avaient prévu de partir en croisière du 25 octobre 2018 au 1er novembre 2018. Il doit être considéré que l’annulation de ce voyage pour lequel la date de départ était très proche de l’accident et pour lequel l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire non contesté de 75% pendant la période du 19 septembre 2018 au 31 octobre 2018 présente un lien direct avec l’accident.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] a pu obtenir le remboursement intégral du coût du voyage au titre de son assurance annulation. Le demandeur sollicite en outre l’indemnisation du préjudice moral résultant de cette annulation.
Or, il est constant que le préjudice moral ne constitue jamais un préjudice exceptionnel distinct dès lors qu’il est indemnisé au titre des souffrances endurées et/ou du déficit fonctionnel temporaire ou permanent.
En conséquence, la demande de Monsieur [V] sera rejetée.
SOUS-TOTAL : 0 €
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il comprend notamment le préjudice temporaire d’agrément.
En l’espèce, l’expert a conclu comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (75%) du 19 septembre 2018 au 31 octobre 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 1er janvier 2019 au 19 septembre 2019
— Déficit fonctionnel temporaire total le 20 septembre 2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) du 21 septembre 2019 à la consolidation
Le demandeur sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 30 € par jour, base de calcul que les défendeurs jugent excessive.
Sur la base d’un taux de 25 € qui apparaît satisfactoire, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice de la façon suivante :
— déficit fonctionnel total du 12 au 18 septembre 2018 et le 20 septembre 2019,
soit 7 jours x 25 € = 175 €
— déficit fonctionnel classe 4 (75%) du 19 septembre 2018 au 31 octobre 2018,
soit 42 jours x 18,75 € = 787,50 €
— déficit fonctionnel classe 3 (50%) du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2018,
soit 29 jours x 12,50 € = 362,50 €
— déficit fonctionnel classe 2 (25%) du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018,
soit 30 jours x 6,25 € = 187,50 €
— déficit fonctionnel classe 1 (10%) du 1er janvier 2019 au 19 septembre 2019 et du 21 septembre 2019 au 15 juin 2021,
soit (261 jours + 633 jours) x 2,50 € = 2.235 €
Total : 3.747,50 €
La demande de Monsieur [V] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire étant limitée à la somme de 2.586 €, il convient de retenir ce montant.
SOUS-TOTAL : 2.586 €
2.Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 compte tenu de deux hospitalisations, d’une immobilisation d’un membre supérieur, de deux interventions chirurgicales initiales, d’une rééducation, d’un traitement préventif antithrombotique, et d’une intervention chirurgicale pour retrait des matériels d’ostéosynthèse.
Il convient d’inclure au titre des souffrances endurées l’indemnisation du préjudice moral lié à l’annulation du voyage prévu de longue date avec son épouse par Monsieur [V].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 8000 €
SOUS-TOTAL : 8.000 €
3.Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le demandeur sollicite une somme de 6.300 €, que les défendeurs jugent excessive.
En l’espèce, l’expert a évalué le dommage esthétique temporaire à :
4/7 lors du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%,
3/7 lors du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
2/7 lors du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Il y a lieu de relever qu’aux termes du rapport d’expertise, Monsieur [V] est resté allongé pendant près de 6 semaines et il a repris appui progressivement vers la 7ème semaine, à l’aide d’un fauteuil roulant très ponctuellement et surtout d’une canne axillaire à droite et d’une canne anglaise à gauche, pendant près de trois mois. Il a ensuite utilisé une canne anglaise tenue à gauche jusqu’à la fin de son arrêt de travail. Par ailleurs, son coude droit a été immobilisé par une attelle en résine brachio-antébrachio-palmaire pendant 4 semaines.
Au vu de ces éléments, et du caractère temporaire de ce préjudice, il convient d’allouer une somme de 3.000 € pour ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 3.000 €
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [V] sollicite une indemnisation à hauteur de 9.600 €, tandis que Monsieur [U] et son assureur demandent que celle-ci soit limitée à la somme de 7.200 €.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent de 6%, compte tenu des douleurs résiduelles, d’une légère limitation fonctionnelle de la hanche droite, d’une inégalité de longueur des membres inférieurs et d’une minime limitation du coude droit.
A la date de la consolidation, intervenue le 15 juin 2021, Monsieur [V] était âgé de 57 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1963. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 1.560 €, il lui sera alloué la somme de 9.360 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 9.360 €
2.Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
Monsieur [V] sollicite une somme de 1.500 €, que les défendeurs jugent excessive.
L’expert relève notamment l’existence d’une cicatrice opératoire à la face postérieure du coude, cravatant l’olécrane, dont la plus grande longueur se situe sur l’avant-bras, de 16 cm de long, de bonne qualité. Il chiffre le préjudice esthétique permanent à 1/7 compte tenu des cicatrices opératoires de bonne qualité.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.000 €.
SOUS-TOTAL : 1.000 €
3.Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs, ou la limitation de ces activités en raison des séquelles de l’accident.
En l’espèce, si l’expert a retenu un préjudice d’agrément dans la mesure où Monsieur [V] pratiquait le cyclisme en compétition ou simili-compétition, le demandeur ne sollicite aucune indemnisation au titre de ce préjudice, indiquant qu’il a pu remonter sur son vélo.
SOUS-TOTAL : 0 €
***
En définitive, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident doit être évaluée comme suit :
*Dépenses de santé actuelles : 154,88 €
*Frais de réparation du vélo : 2.818 €
*Annulation du voyage : 0 €
*Pertes de gains professionnels actuels : 52.265 €
*Assistance tierce personne : 1.148 €
*Déficit fonctionnel temporaire : 2.586 €
*Souffrances endurées : 8.000 €
*Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
*Déficit fonctionnel permanent : 9.360 €
*Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
*Préjudice d’agrément : 0 €
TOTAL 1 : 80.331,88 €
Provision à déduire : 5.000 €
TOTAL 2 : 75.331,88 €
Selon l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] et la SA CARDIF IARD venant aux droits de la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [V] la somme totale de 75.331,88 €, à titre de dommages et intérêts, provision déduite, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2018, outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] et son assureur, la SA CARDIF IARD, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] et la SA CARDIF IARD, parties condamnées aux dépens, indemniseront in solidum Monsieur [V] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 mars 2020.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et la SA CARDIF IARD venant aux droits de la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [G] [V] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts, provision déduite, en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2018 :
154,88 € au titre des dépenses de santé actuelles2.818 € au titre des frais de réparation du vélo52.265 € au titre des pertes de gains professionnels actuels1.148 € au titre de l’assistance tierce personne 2.586 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 8.000 € au titre des souffrances endurées 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire 9.360 € au titre du déficit fonctionnel permanent 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent Soit une somme totale de 75.331,88 €, provision déduite, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande d’indemnisation au titre de l’annulation du voyage en tant que préjudice moral distinct ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et la SA CARDIF IARD venant aux droits de la SA AVANSSUR aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [U] et la SA CARDIF IARD venant aux droits de la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] et la SA CARDIF IARD venant aux droits de la SA AVANSSUR de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Espagne
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Hospitalisation ·
- Prolongation
- Mandataire ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Instance ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause
- Sociétés civiles immobilières ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de construction ·
- Reputee non écrite ·
- Procédure civile ·
- Commerçant ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bail ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Ags ·
- Référé ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Sri lanka ·
- Débiteur
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Bourgogne ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Champagne ·
- Banque ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procès verbal ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Constat ·
- Assurance habitation ·
- Compétence
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.