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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00048 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYYX
Jugement Rendu le 07 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° SIREN 775 718 216
C/
[E], [F], [Y], [M] [B]
[L] [I] épouse [B]
ENTRE :
SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N° SIREN 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E], [F], [Y], [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
défaillant,
Madame [L] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Lise LUKEC, Avocat au Barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 07 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS
Maître [T] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée les 1er et 2 décembre 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne a consenti à Mme [L] [I] épouse [B] et à M. [E] [B] un prêt immobilier tout habitat Facilimmo d’un montant en capital de 125.860 euros rembousable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 0,97%.
Les époux [B] ont cessé de régler les échéances de prêt à compter de janvier 2022.
Selon mises en demeure du 17 mars 2022, l’établissement financier a mis en demeure les époux [B] de régler la somme de 1.784,72 euros.
La banque a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers recommandés des 11 octobre 2022 et sollicité le versement de la somme de 143.307,12 euros.
Selon ordonnance du 22 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal de Dijon a autorisé la banque à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier à hauteur de 125.000 euros.
Par acte signifié le 3 janvier 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne a fait assigner Mme [L] [I] épouse [B] et M. [E] [B] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 113.449,18 euros outre intérêts au taux de 0,97 % sur la somme de 113.449,18 euros à compter du 23 novembre 2022, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2024, l’établissement financier souhaite voir :
— débouter Mme [L] [B] de ses demandes ;
— condamner solidairement les époux [B] à lui régler la somme de 124.392,14 euros outre intérêts au taux de 0,97 % sur 113.449,18 euros à compter du 23 novembre 2022 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Selon conclusions notifiées le 29 mai 2024, Mme [L] [I] épouse [B] souhaite voir prononcer la déchéance des intérêts du prêt et propose de fixer un calendrier de paiement sur 24 mois prévoyant 23 mensualités de 589,72 euros et une dernière échéance du solde. Elle demande à voir débouter la demanderesse de ses demandes.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement et sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L 313-11 du code de la consommation dispose :
“Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. (…)”
L’article L 313-12 du même code rappelle que “Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.”
L’article L 313-16 du code de la consommation prévoit que :
“Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
L’article 341-27 du code de la consommation précise :
“Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.”
Enfin, l’article L 341-28 précise que si le prêteur accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité, il peut être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Mme [B] soutient que la banque ne communique pas les fiches de renseignement permettant d’établir le fait qu’elle a été informée par l’établissement bancaire de l’ampleur de son engagement et du risque d’endettement par rapport à ses capacités financières. Elle sollicite la déchéance des intérêts.
Le Crédit Agricole considère que son devoir d’information de l’emprunteur n’est imposé qu’en cas d’emprunteur non averti et lorsque le crédit entraîne un endettement excessif au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Il rappelle que l’acquisition immobilière financée par le prêt correspondait à un investissement locatif alors que le couple était déjà propriétaire d’un bien immobilier acquis au prix de 65.000 euros et que M. [B] était propriétaire d’un bien acquis au prix de 88.000 euros.
A titre liminaire, il doit être constaté que Mme [B] ne sollicite pas la mise en cause de la responsabilité de l’établissement bancaire au titre de l’article 1231-1 du code civil pour non respect de son devoir de mise en garde dans le but de la voir condamner à des dommages et intérêts mais demande exclusivement l’application des dispositions du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts du prêt.
Force est de constater que l’établissement bancaire ne communique aucun document permettant de vérifier s’il a procédé à une évaluation rigoureuse de la solvabilité des emprunteurs avant l’octroi du crédit. Il n’est pas en mesure de transmettre la fiche d’information standardisée européenne. Il ne communique qu’une fiche synthèse obtenue en juillet 2021 qui précise que le couple a souscrit en 2013 un emprunt de 42.880 euros pour l’acquisition de leur résidence principale (d’une valeur de 65.000 euros), remboursable jusqu’en janvier 2044. Par ailleurs, M. [B] était propriétaire depuis 2008 d’un bien immobilier situé à [Localité 6] acquis au prix de 88.000 euros moyennant un emprunt de 95.270 euros remboursable jusqu’en novembre 2030. L’acte de prêt ne précise même pas les professions ou revenus respectifs des époux.
Au regard de l’absence de transmission d’information par la banque sur la situation financière et l’état de solvabilité des emprunteurs au moment de la signature du prêt, la demande présentée par Mme [B] doit être déclarée recevable.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 11 octobre 2022 faisant état d’un capital restant dû de 109.478,83 euros correspondant à la 34ème échéance, alors que le premier incident de paiement non régularisé datait du mois de février 2022, soit deux ans après le début de remboursement du prêt.
Les intérêts du prêt se sont élevés, à compter de la mise en oeuvre du crédit et jusqu’à la déchéance du terme, à la somme totale de 3.241,59 euros. A la date du 9 février 2022, les intérêts échus payés par les emprunteurs étaient de 2.427,41 euros.
En conséquence, et faute de réalisation d’une étude de solvabilité, la déchéance des intérêts sera accordée en totalité sur la somme de 2.427,41 euros.
Par contre, la déchéance du droit aux intérêts s’appliquant aux seuls intérêts conventionnels, l’emprunteur demeure tenu aux intérêts moratoires au taux légal depuis la mise en demeure.
En application des articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers applicables au contrat, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Le contrat précise bien qu’en cas de défaillance du débiteur et en l’absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7% des sommes dues peut être demandée.
Il ressort des pièces versées que le montant du capital restant dû au 11 octobre 2022 s’élève bien à la somme de 109.478,83 euros conformément au tableau d’amortissement et que 9 échéances se sont révélées impayées entre février et octobre 2022. Le Crédit Agricole a précisé que le montant du capital des échéances impayées était de 3.970,35 euros hors intérêts. La banque a retenu enfin une indemnité forfaitaire de 7 % qui doit être calculée sur le capital restant dû, ce qui correspond à la somme de 7.663,52 euros.
En conséquence, M et Mme [B] doivent être solidairement condamnés à régler la somme de 121.112,70 euros ( = 113.449,18 + 7.663,52 euros) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure correspondant à l’assignation en justice, faute de preuve de délivrance à Mme [B] d’une mise en demeure valant déchéance du terme, soit à compter du 3 janvier 2023, dont à déduire la somme de 2.427,41 euros correspondant au montant des intérêts déchus, soit une somme restant due de 118.685,29 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Mme [B] précise que le bien immobilier financé par le prêt est de nouveau mis en location depuis mai 2023 (loyer de 690 euros par mois) mais qu’elle entend vendre le bien pour solder le prêt. Elle propose de régler 23 mensualités de 598,72 euros, la dernière échéance permettant de solder le prêt. Elle rappelle que la procédure de divorce est en voie d’achèvement et qu’elle sollicitera l’autorisation de vendre le bien sans l’accord de son époux.
Le Crédit Agricole s’oppose à la demande de délais, constatant qu’il n’est pas prouvé que M. [B] a donné son accord pour la mise en vente du bien.
Force est de constater que malgré la présence d’un nouveau locataire, Mme [B] n’a pas justifié avoir réglé une partie de la créance de la banque depuis 2023 ou avoir effectué des versements réguliers alors pourtant qu’elle a perçu de son époux une contribution aux charges du mariage puis une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 1.300 euros par mois, ce qui aurait dû permettre le remboursement des crédits communs, ainsi qu’elle l’a proposé au juge aux affaires familiales (engagement de rembourser l’ensemble des crédits communs afférents au domicile conjugal et au bien immobilier loué).
En conséquence, la demande de délais sera rejetée, étant constaté que depuis l’assignation en justice et compte tenu de la durée de la procédure, Mme [B] a disposé de plus de deux années de délais de paiement.
Sur les frais du procès
M et Mme [B] seront condamnés solidairement aux dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ordonnée par le juge de l’exécution et à verser à la banque une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°00002930764 souscrit par Mme [L] [I] épouse [B] et M. [E] [B] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne correspondant à la somme de 2.427,41 euros ;
Condamne solidairement Mme [L] [I] épouse [B] et M. [E] [B] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 118.685,29 euros (cent dix huit mille six cent quatre-vingt cinq euros et vingt-neuf centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement Mme [L] [I] épouse [B] et M. [E] [B] aux entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne solidairement Mme [L] [I] épouse [B] et M. [E] [B] à verser une somme de 1.000 euros (mille euros) à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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