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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 juin 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00901 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNKT
AFFAIRE : Société ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES C/ E.U.R.L. B ETANCHE ALPES Société L’AUXILIAIRE
Le : 20 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Copie à :
E.U.R.L. B ETANCHE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 JUIN 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. B ETANCHE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Intervention volontaire
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Juin 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 07 novembre 2024(n° RG 24/1297) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée in fine à Madame [T] [FR] épouse [NL] (ordonnance du 18 février 2025).
Par exploit d’huissier délivré le 20 mai 2025, la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES a fait assigner l’EURL B ETANCHE ALPES et AUXILIAIRE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 07 novembre 2024, au contradictoire de :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA,
2. Monsieur [U] [XK],
3. Madame [AC] [KH],
4. Monsieur [AY] [L],
5. Madame [E] [NH],
6. Madame [P] [Y],
7. Madame [C] [G] [FT],
8. Madame [X] [J],
9. Monsieur [SY] [D],
10. Madame [KJ] [F],
11. Monsieur [TC] [N],
12. Madame [O] [M],
13. Monsieur [A] [H],
14. Madame [S] [B] et
15. Monsieur [Z] [V],
16. Monsieur [I] [R],
17. Madame [K] [W] épouse [R],
Et de
18. La SCCV ELIA,
19. La SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
20. La SASU CR&ON,
21. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CR&ON,
22. La SASU D.C.C.,
23. La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société D.C.C.,
24. La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES,
25. La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES,
26. La SAS PORALU MENUISERIES,
27. La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PORALU MENUISERIES,
28. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
29. L’EURL FDA ETUDES et
30. La SAS [I] RIVAL ENVIRONNEMENT
soient étendues à son contradictoire.
Le 11 juin 2025, la MUTUELLE L’AUXILIAIRE est intervenue volontairement à la procédure pour demander l’extension des opérations d’expertise à la société B-ETANCHE ALPES et sa condamnation à produire ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2024 sous astreinte de 100 euros à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte.
Bien que régulièrement convoquée par assignation remise à son gérant, l’EURL B ETANCHE ALPES et AUXILIAIRE n’a pas comparu.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES a sous-traité les travaux d’étanchéité à la société B-ETANCHE ALPES. L’expertise ayant été ordonnée en raison de problèmes d’infiltrations dans l’immeuble, la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 07 novembre 2024 à l’EURL B ETANCHE ALPES.
La société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 1.000 € avant le 27 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
La société la MUTUELLE L’AUXILIAIRE sollicite que l’EURL B-ETANCHE ALPES lui communique ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2024. La société MUTUELLE L’AUXILIAIRE étant l’assureur de la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, cette demande apparaît justifiée. Dès lors, il convient de condamner l’EURL B-ETANCHE ALPES, à communiquer à la société la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2024 sous astreinte de 75 euros par jour à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.
Il y a lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte.
La société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volonaire de la mutuelle l’AUXILIAIRE
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées in fine à Madame [T] [NL] par ordonnance du 07 novembre 2024 dans la procédure (RG 24/1297) opposant initialement :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ELIA,
2. Monsieur [U] [XK],
3. Madame [AC] [KH],
4. Monsieur [AY] [L],
5. Madame [E] [NH],
6. Madame [P] [Y],
7. Madame [C] [G] [FT],
8. Madame [X] [J],
9. Monsieur [SY] [D],
10. Madame [KJ] [F],
11. Monsieur [TC] [N],
12. Madame [O] [M],
13. Monsieur [A] [H],
14. Madame [S] [B] et
15. Monsieur [Z] [V],
16. Monsieur [I] [R],
17. Madame [K] [W] épouse [R],
18. La SCCV ELIA,
19. La SA SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
20. La SASU CR&ON,
21. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CR&ON,
22. La SASU D.C.C.,
23. La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société D.C.C.,
24. La SAS ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES,
25. La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES,
26. La SAS PORALU MENUISERIES,
27. La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société PORALU MENUISERIES,
28. La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
29. L’EURL FDA ETUDES et
30. La SAS [I] RIVAL ENVIRONNEMENT
à l’EURL B ETANCHE ALPES et AUXILIAIRE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de l’EURL B ETANCHE ALPES et à l’AUXILIAIRE , en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1.000€), le montant de la somme à consigner complémentairement par la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES avant le 27 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons l’EURL B-ETANCHE ALPES, à communiquer à la société la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour les années 2020, 2021 et 2024 sous astreinte de 75 euros par jour à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
Se réservons la liquidation de cette astreinte ;
Condamnons la société ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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