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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/02503
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPUS
Minute : 26/00067
Le 23/03 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Mme, [J] (LRAR)
— Me PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame, [A], [J]
née le 06 Mars 1967 à, [Localité 2] (ALGERIE),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. KARAVEL (FRAM)
Activité des voyagistes,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN (Avocat au barreau de QUIMPER)
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2022, Mme, [A], [J] a réservé un voyage à forfait n°E520300088 auprès de la SAS KARAVEL exerçant par l’intermédiaire de la marque FRAM, pour un séjour au Maroc du 18 au 29 juin 2022 pour 4 personnes comprenant l’hébergement, les vols allers-retour, [Localité 5],/[Localité 6], les navettes entre l’hôtel et l’aéroport pour un montant de 2 734,30€, [Etablissement 1].
Le 14 juin 2022, Mme, [A], [J] était informée de l’annulation du vol en raison de la crise COVID-19, la société lui proposant une annulation sans frais ou la création d’un avoir utilisable dans le cadre d’une nouvelle réservation.
Le même jour, Mme, [J] réservait un second séjour référence n°OR20600070 pour un séjour au Maroc du 22 juin au 1er juillet 2022 comprenant les vols aller/retour la réservation de l’hôtel pour un montant de 3 285,32€ réglé en partie par l’avoir, un complément de 551,02€ étant réglé par carte.
Le 15 juin 2022, Mme, [J] sollicitait l’annulation du séjour indiquant que l’hôtel ne lui convenait pas.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, Mme, [N] a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner la société KARAVEL à lui payer la somme de 3 285,32€ en principal, 2000€ à titre de dommages et intérêts et 600€ au titre du préjudice subi.
L’affaire était appelée pour la première fois à l’audience du 2 février 2026, date de son examen.
A l’audience, Mme, [J], comparante en personne, maintient les termes de sa requête.
Elle indique avoir été contacté le 14 juin 2022 et qu’il lui avait d’abord fait état d’un report puis d’une annulation du voyage, indiquant que la compagnie Easy Jet, en charge du vol avait informé la SAS KARAVEL depuis plusieurs jours de l’annulation de celui-ci. Elle ajoute avoir tenté de réserver un voyage équivalent et ce afin de ne pas gâcher les vacances familiales mais avoir pu constater que l’hôtel ne correspondait pas à celui initialement choisi et que les avis concernant ce dernier étaient très négatifs, raison pour laquelle, elle a procédé à l’annulation de ce second voyage. Elle expose que les dommages et intérêts correspondent au préjudice moral subi par l’ensemble des membres de la famille, soit 500€ par personne. S’agissant de la prescription soulevée par la SAS KARAVEL, elle fait valoir que cette dernière courrait non pas à compter de l’annulation du voyage mais à compter de l’expiration du délai de 18 mois prévu au contrat. Elle conclut avoir subi un “bourrage de crâne” pour accepter le second voyage et être restée en conversation téléphonique jusqu’à 22h avec un représentant de la SAS KARAVEL.
Pour sa part, la SAS KARAVEL, représentée par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle demande au tribunal de :
A titre liminaire
— déclarer irrecevable l’action introduite par Mme, [J] cette dernière étant prescrite et en tout état de cause, pour défaut de tentative de résolution amiable du différend,
A titre principal
— juger que la société KARAVEL a respecté l’ensemble de ses obligations au titre du contrat de voyage,
A titre subsidiaire
— juger qu’aucun manquement contractuel n’est établi et constater l’absence de démonstration de l’évaluation du quantum réclamé par Mme, [J],
— juger abusive la procédure engagée par Mme, [J] à l’encontre de la société KARAVEL,
— condamner Mme, [J] d’avoir à payer une somme de 600€ au titre de la procédure abusive,
— condamner Mme, [J] à payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en matière de contrats de voyage, l’article L.211-17 VI du code du tourisme institue une prescription de deux ans applicables aux actions en responsabilité née de l’inexécution des prestations de voyages, le point de départ étant fixé au jour ou Mme, [J] a connu les faits lui permettant d’exercer son action soit le jour de l’annulation du voyage ou au plus tard le 1er juillet 2022, date hypothétique de fin du voyage. Elle souligne que Mme, [J] en avait été informée par les services de la DGCCRF. Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’action de Mme, [J] est irrecevable, cette dernière n’ayant pas procédé à une tentative préalable de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Au fond, elle indique que le contrat a bien été formé, Mme, [J] ayant pris connaissance des conditions de vente précisant que les annulations à l’initiative des clients sont de 100% du dossier pour les voyages identifiés “Flexi” et “FlexiFram”, qu’il en va de même s’agissant des annulations effectuées à 7 jours ou moins du départ. A titre subsidiaire, elle relate que Mme, [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, lui ayant causé un préjudice pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de l’existence de ce dernier. Elle fait enfin état du caractère abusif de cette procédure, dès lors qu’elle a été introduite par Mme, [J] alors qu’elle avait été parfaitement informée par la DGCCRF du caractère prescrit de son action. Elle indique avoir subi un préjudice constitué par une mobilisation de temps et de ressources pour constituer un dossier, rédiger des écritures et exposer des frais irrépétibles.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Quant à la prescription
L’article L.211-17 VI du code du tourisme dispose que le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.
De même, l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme, [J] a annulé le voyage à forfait référence n°OR20600070 et a sollicité le remboursement intégral de ce dernier outre des dommages et intérêts. Il apparait à la lecture de l’article L.211-17 du code du tourisme précité que la prescription biennale se limite à l’action en réduction du prix et à l’action indemnitaire résultant d’une non-conformité des services fournis par l’organisateur ou le détaillant dans le cadre d’un contrat de voyage qui subsisterait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le voyage n’ayant jamais eu lieu du fait de l’annulation de ce dernier par Mme, [J].
L’article cité par la SAS KARAVEL n’étant pas applicable au cas d’espèce, il y a lieu de faire application de l’article 2224 du code civil, de sorte que l’annulation ayant été effectuée le 15 juin 2022 et la saisine de la présente juridiction le 15 décembre 2025, l’action de Mme, [N] n’apparait pas prescrite.
Quant à la tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme, [J] ne démontre pas avoir fait précéder la saisine de la présente juridiction d’une tentative préalable de conciliation.
Par ailleurs, force est de constater que Mme, [J] a saisi la présente juridiction par requête et ce alors qu’elle réclame le paiement d’une somme supérieure à 5000€, de sorte que cette voie ne lui était en tout état de cause pas ouverte.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’action de Mme, [J] irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De même, il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la SAS KARAVEL fait valoir le caractère abusif de l’action de Mme, [J] dès lors que cette dernière avait été avisée par la DGCCRF de la nécessité de faire précéder son action en justice d’une tentative de conciliation. Elle expose que son préjudice serait constitué par le temps consacré à la présente procédure, la rédaction d’écritures et le fait de se faire assister d’un conseil. L’ensemble de ces éléments relèvent en réalité des frais irrépétibles de la présente instance, la SAS KARAVEL ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct. De plus, il y a lieu de rappeler que la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la présente juridiction, de sorte que le fait d’avoir fait le choix d’un conseil ne saurait constituer un préjudice réparable.
Par conséquent, la SAS KARAVEL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme, [J] succombant à l’instance sera condamnée à verser à la SAS KARAVEL la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles engagés.
Elle sera également condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DECLARE IRRECEVABLE l’action introduite par Mme, [A], [J] à l’encontre de la SAS KARAVEL ;
DEBOUTE la SAS KARAVEL de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure ;
CONDAMNE Mme, [A], [J] à verser à la SAS KARAVEL la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [A], [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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